Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles 1353 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ.2,13 janvier 2005, pourvoi n° 03-20.483), que M. X..., exploitant agricole et agent enquêteur auprès de la caisse régionale d'assurance maladie, a été victime, comme conducteur, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y... ; qu'ayant été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, puis, après plusieurs expertises médicales, déclaré en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie, M. X... a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, puis, après dépôt du rapport d'expert, a assigné en responsabilité et réparation M. Y... et son assureur la société MAAF assurances (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;
Attendu que pour condamner M. Y... in solidum avec l'assureur à payer à M. X... une indemnité de 37 870,64 euros en réparation de son préjudice objectif soumis à recours, l'arrêt énonce que, s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice professionnel donnant lieu à une indemnisation jusqu'en octobre 2000 ; qu'en effet, l'expert a démontré que l'ITT professionnelle à partir du 1er août 1991 était en relation avec l'état anxio-dépressif de M. X... non imputable à l'accident du 16 mars 1989 et devait donc être pris en charge par l'assurance maladie ; que, relativement à la perte de gains professionnels actuels, l'indemnisation de M. X... doit donc être fixée comme suit au vu du décompte de la caisse primaire d'assurance maladie : ITT du 16 mars1989 au 23 juillet 1989, quatre mois, 4 602,40 euros, ITT du 13 août 1990 au 31 juillet 1991, onze mois et vingt-huit jours, 12 794 euros, soit 17 396,40 euros ; que si M. X... a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des prestations en espèces jusqu'au 1er novembre 1991 pour un montant de 21 365,27 euros, seule la somme de 17 396,40 euros correspond à l'exacte indemnisation des périodes d'ITT en relation avec l'accident ; que l'indemnité fixée par le tribunal à la somme de 76 575,21 euros est donc erronée ; que la mise en invalidité n'étant pas en relation avec l'accident, le tribunal ne pouvait condamner M. Y... et son assureur à en supporter les conséquences ; qu'il ne revient donc aucune indemnité à M. X... après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; que, à propos des pertes de gains actuels correspondant à l'activité d'exploitant agricole, le préjudice professionnel éprouvé par M. X... correspond à l'impossibilité de pratiquer son activité d'exploitant agricole à temps partiel ; que l'expert foncier a envisagé trois hypothèses quant à la durée du préjudice subi correspondant au manque à gagner pour l'exploitant ; que le tribunal a retenu la deuxième hypothèse au vu de la consolidation intervenue le 1er mai 1992 ; que cependant, son indemnisation ne peut correspondre qu'à la période d'ITT imputable à l'accident ; que la cour d'appel, reprenant les calculs de l'expert, évalue la perte des revenus agricoles comme suit : 1989 2 305,64 euros, 1990 2 688 euros, 1991 2 572,11 euros, soit au total 7 565,74 euros auxquels il convient d'ajouter la somme de 304,90 euros correspondant au préjudice viticole retenu par l'expert, soit "7 565,74 euros + 305,90 euros = 7 870,64 euros" ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les documents médicaux produits par la victime susceptibles d'établir que le préjudice professionnel subi à partir du 1er août 1991 jusqu'au 20 octobre 2001, date de sa mise à la retraite, avait eu pour cause l'accident et était en relation directe avec son classement en invalidité de deuxième catégorie , la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et du principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Y... et la société MAAF assurances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir condamné l'auteur d'un dommage (M. Y...) in solidum avec son assureur (la MAAF) à payer à la victime (M. X..., l'exposant) la somme de 37.870,64 € seulement en réparation de son préjudice objectif soumis à recours ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges avaient alloué à M. X... au titre de l'ITT 76.575,3 €, de l'IPP de 15 % 22.867,35 € et du préjudice agricole 10.823,90 € ; que, s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, c'était à tort que le tribunal avait retenu l'existence d'un préjudice professionnel donnant lieu à une indemnisation jusqu'en octobre 2000 ; qu'en effet, l'expert avait démontré que l'ITT professionnelle à partir du 1er août 1991 était en relation avec l'état anxio-dépressif de M. X... non imputable à l'accident du 16 mars 1989 et devait donc être pris en charge par l'assurance maladie ; que, relativement à la perte de gains professionnels actuels, l'indemnisation de M. X... devait donc être fixée comme suit au vu du décompte de la caisse primaire d'assurance maladie : ITT du 16.3.1989 au 23.7.1989, 4 mois, 4.602,40 €, ITT du 13.8.1990 au 31.7.1991, 11 mois et 28 jours, 12.794 €, soit 17.396,40 € ; que si M. X... avait perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des prestations en espèces jusqu'au 1er novembre 1991 pour un montant de 21.365,27 €, seule la somme de 17.396,40 € correspondait à l'exacte indemnisation des périodes d'ITT en relation avec l'accident ; que l'indemnisation fixée par le tribunal à la somme de 76.575,21 € était donc erronée ; que la mise en invalidité n'étant pas en relation avec l'accident, le tribunal ne pouvait condamner M. Y... et son assureur à en supporter les conséquences ; qu'il ne revenait donc aucune indemnité à M. X... après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; que, à propos des pertes de gains actuels correspondant à l'activité d'exploitant agricole, le préjudice professionnel éprouvé par M. X... correspondait à l'impossibilité de pratiquer son activité d'exploitant agricole à temps partiel ; que l'expert foncier avait envisagé trois hypothèses quant à la durée du préjudice subi correspondant au manque à gagner pour l'exploitant ; que le tribunal avait retenu la deuxième hypothèse au vu de la consolidation intervenue le 1er mai 1992 ; que cependant son indemnisation ne pouvait correspondre qu'à la période d'ITT imputable à l'accident ; que la cour, reprenant les calculs de l'expert, évaluait la perte des revenus agricoles comme suit : 1989 2.305,64 €, 1990 2.688 €, 1991 2.572,11 €, soit au total 7.565,74 € auxquels il convenait d'ajouter la somme de 304,90 € correspondant au préjudice viticole retenu par l'expert, soit 7.565,74 € + 305,90 € = 7.870,64 € ;
ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur tous les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses prétentions visant à établir l'existence d'un préjudice professionnel jusqu'au 20 octobre 2001, date de sa retraite, l'exposant avait versé aux débats et visé dans ses écritures (v. ses concl. du 21 septembre 2007, pp. 4 et 5) le rapport du docteur Z..., expert de la MAAF, les comptes rendus du docteur B..., mandaté par la CPAM, le certificat du docteur C..., praticiens ayant examiné la victime et ayant rapporté unanimement que les troubles et handicaps tant physiques que psychiques avaient l'accident pour origine et étaient en relation directe avec sa mise en invalidité deuxième catégorie ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces éléments de preuve, pourtant soumis à son examen, se bornant à affirmer que l'ITT postérieure au 31 juillet 1991 devait être mise sur le compte d'affections psychopathiques non imputables à l'accident et être pris en charge par l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment