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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.603

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Editions Larivière, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Larivière, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., photographe, qui apportait sa collaboration depuis 1973 au magazine Rock and Folk que publie la société éditions Larivière, en fournissant des clichés photographiques servant à l'illustration d'articles, a assigné celle-ci devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes après la rupture de sa collaboration avec l'entreprise de presse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 29 mai 1997) d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que la présomption de salariat du journaliste instituée par l'article L. 761-2, alinéa 4 du Code du travail ne peut être renversée que dans l'hypothèse où le reporter photographe adresse à l'entreprise de presse des clichés sur les événements et sujets qu'il choisit de présenter sans recevoir d'instructions ou de directives de celle-ci dans ce choix ; qu'ainsi en considérant que M. X... n'était pas lié à la revue Rock and Folk par un contrat de travail tout en constatant que celle-ci lui commandait des reportages photos qu'il réalisait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait la maîtrise totale de ses conditions de travail, ne se voyant imposer ni programmes ni lieux de travail, se trouvant également libre d'engager le personnel de son choix et de déterminer ses propres méthodes de travail, que pour l'accomplissement des travaux techniques qu'il exécutait et facturait aux éditions Larivières, il utilisait les services d'au moins deux collaborateurs qu'il avait embauchés à sa guise et qu'il rétribuait lui-même, que la société lui commandait des reportages photos qu'il réalisait à son gré lorsqu'il ne refusait pas de les exécuter ou lui achetait des clichés provenant de son fonds photographique ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la société avait détruit la présomption attachée par l'article L. 761-2, alinéa 4 du Code du travail à toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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