Cour d'appel, 10 avril 2008. 06/08084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/08084
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06/08084
S.A.R.L. AUTOSTAR
C/
S.A.S. LE CAIGNARD
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI X0816681 du 30/06/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 39/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Société AUTOSTAR, S.A.R.L. Unipersonnelle
15, rue Le Chêne à Loup
50180 HEBECREVON
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me MARIN, avocat
INTIMÉE :
S.A.S. LE CAIGNARD
Zone Artisanale - rue Guynemer
B.P. 105
22191 PLERIN CEDEX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP DENOUAL - KERJEAN - LE GOFF, avocats
EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS
Suivant déclaration en date du 11 décembre 2006 la SARL AUTOSTAR a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de Saint-Mâlo qui l'a déboutée de ses demandes à l'égard de la SAS LE CAIGNARD et condamnée à payer à cette dernière la somme de 472,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006 ;
Elle demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2007, de réformer la décision critiquée et, statuant à nouveau de condamner la SAS LE CAIGNARD à lui payer la somme de 24 624,87 euros au titre des réparations de son préjudice outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par conclusions en date du 27 juin 2007 la SAS LE CAIGNARD demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;
MOTIFS DE LA COUR
Considérant qu'au mois de juin 1999 la SAS LE CAIGNARD a installé pour le compte de la SARL AUTOSTAR un déferriseur à résine destiné au traitement de l'eau utilisée dans sa station de lavage de véhicules située 1, rue Jules Corvaisier à Combourg ;
Que le coût total de l'installation se montait à 36 397 francs TTC ;
Qu'estimant que l'installation ne lui donnait pas satisfaction la SARL AUTOSTAR a fait assigner la SAS LE CAIGNARD devant le Tribunal de Commerce de Saint-Mâlo qui a rendu la décision dont appel ;
Considérant qu'au soutien de son recours la SARL AUTOSTAR fait valoir que dans le cadre de son engagement contractuel la SAS LE CAIGNARD était tenue d'une obligation de résultat quant à la déferrisation de l'eau ce qui n'a pas été le cas ; qu'elle a en outre manqué totalement à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de la SARL AUTOSTAR sur la très forte teneur en fer de l'eau de forage ;
Qu'en effet plusieurs clients se sont plaints de taches apparues sur les vitres de leurs véhicules ;
Que malgré plusieurs interventions de la SAS LE CAIGNARD aucune amélioration n'a été constatée ;
Considérant que la société appelante fait encore valoir que la SAS LE CAIGNARD a reconnu sa responsabilité dans un courrier en date du 25 avril 2003 ;
Que par ailleurs les analyses d'eau réalisées à sa demande ont mis en évidence l'existence de résidus de fer après traitement ;
Qu'en tout état de cause le système installé par la SAS LE CAIGNARD n'a jamais fonctionné correctement et qu'il a fallu l'intervention de la société SANITEC OCENE pour remédier à l'ensemble des désordres ;
Considérant que la SAS LE CAIGNARD fait valoir pour sa défense que c'est à la demande même de la SARL AUTOSTAR que l'eau utilisée pour le lavage des véhicules était de l'eau de forage et non de l'eau de ville ;
Que le courrier du 25 avril 2003 ne constitue en rien une reconnaissance de responsabilité mais qu'il s'agit uniquement d'une proposition commerciale ;
Considérant qu'elle fait par ailleurs remarquer que la SARL AUTOSTAR a choisi le devis le moins coûteux ; que les anomalies constatées sur les vitres des voitures ne proviennent pas d'une installation défectueuse mais de la qualité de l'eau utilisée ; qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ;
Considérant qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre cette faute et ce dommage ;
Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté qu'au mois de juin 1999 la SAS LE CAIGNARD a installé pour la SARL AUTOSTAR un système de déferrisation de l'eau de lavage de véhicules ; que ce système, qui ne comportait pas de poste de préfiltration, correspondait au devis le moins cher ;
Considérant que pour fonder son action en responsabilité la SARL AUTOSTAR se fonde sur l'unique plainte d'un client, Monsieur A... qui, le 12 mars 2003 soit près de quatre ans après l'installation du système a mis en cause la qualité de l'eau ;
Considérant que ce seul témoignage apparaît insuffisant à rapporter la preuve d'une faute commise par l'installateur ;
Que l'analyse réalisée à la demande de AUTOSTAR par SGS a été réalisée un an après la "plainte" de Monsieur A... ;
Que les trois attestations versées au dossier par l'appelante n'apparaissent pas plus probantes, la présence de taches sur les véhicules lavés ne permettant pas de conclure à une défectuosité de l'installation ;
Considérant en effet qu'il n'est aucunement démontré que ces trois clients, pas plus que Monsieur A..., utilisaient uniquement la station de lavage AUTOSTAR ;
Considérant par ailleurs que le courrier établi le 25 avril 2003 par la SAS LE CAIGNARD ne peut en rien être considéré comme une reconnaissance de responsabilité, cette société constatant simplement une dégradation des résines et proposant de remplacer le matériel par un autre système sans résine ;
Considérant ainsi qu'aucun lien n'est démontré entre les taches sur certains véhicules après lavage et une quelconque défectuosité du système, défectuosité qui au demeurant n'est pas démontrée ;
Considérant qu'aucune faute n'étant démontrée à l'égard de la SAS LE CAIGNARD, l'examen d'un quelconque préjudice subi par la SARL AUTOSTAR est devenu sans objet ;
Considérant que la créance de la SAS LE CAIGNARD n'est pas contestée par la SARL AUTOSTAR ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SARL AUTOSTAR à payer à la SAS LE CAIGNARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que succombant en son recours la SARL AUTOSTAR supportera les dépens de première instance et d'appel ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée,
Condamne la SARL AUTOSTAR à payer à la SAS LE CAIGNARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL AUTOSTAR aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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