Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01038 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/01038 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZUE
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté R2T BTP - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me RUIMY (1309)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, sise [Adresse 3]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH,Vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2019, [I] [S], salarié de la société [2], engagé en qualité de chef d’équipe depuis le 30 septembre 2019, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : « Monsieur [S] se déplaçait sur le chantier et, selon ses dires, se serait pris les pieds dans un acier replié au sol et serait tombé en avant », entraînant une lésion au coude droit.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 1er février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été reconnu
Le 23 mai 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
En l’absence de décision dans le délai de quatre mois, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [V] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 29 mai 2024.
A l’audience, la société a comparu représentée par son conseil.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d'Oise a sollicité une dispense de comparution et demandé à titre principal le renvoi de l’affaire et à titre subsidiaire la confirmation de sa décision.
L’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de :
- à titre principal, juger inopposable le taux d’IPP de 12 % au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
- à titre subsidiaire réévaluer ce taux et le ramener à 8 %.
Elle soutient qu’en l’absence de transmission de l’ensemble du dossier médical à son médecin conseil, le contradictoire n’a pas été respecté et la décision attributive de taux d’incapacité lui est inopposable. Au soutien de sa demande subsidiaire elle s’en rapporte à l’appréciation de son médecin conseil qui qualifie la limitation fonctionnelle constatée de légère.
Dans ses conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal, subsidiairement à sa demande de renvoi, de confirmer le taux d’incapacité attribué.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité médical devait être fixé à 10 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
- FIXE à 12%, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le taux d’incapacité permanente partielle de [I] [S] résultant des séquelles de l’accident du travail en date du 2 octobre 2019;
- DIT que ce taux est opposable à la société [2];
- CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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