Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2501978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501978
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, a violé ses droits et a entaché sa décision d'une erreur de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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