Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GF
Société AGPM ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [P] [V] EPOUSE [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LA PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 14 février 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
JUGE que Madame [P] [M], assurée au titre de l'assurance automobile obligatoire par la société AGPM ASSURANCES, a engagé sa responsabilité envers la société CBO TERRITORIA, assurée par la SA PRUDENCE CREOLE, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au titre du sinistre survenu le 24 novembre 2016 ;
CONDAMNE Madame [P] [M] et la société AGPM ASSURANCES à payer à la SA PRUDENCE CREOLE la somme de 232.126,06 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [M] et la société AGPM ASSURANCES à payer à la SA PRUDENCE CREOLE une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [M] et la société AGPM ASSURANCES aux dépens;
ECARTE l'exécution provisoire de droit.
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 mars 2023 par la société AGPM ASSURANCES ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 16 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 8 septembre 2023 par la société PRUDENCE CREOLE demandant au conseiller de la mise en état de :
VOIR DIRE et JUGER que le jugement du 14 février 2023 est définitif à l'égard de Madame [P] [V], épouse [M], depuis le 20 mars 2023 compte tenu de la signification à partie du 20 février 2023 ;
VOIR en conséquence déclarer son appel incident tendant à contester sa condamnation par conclusions du 4 septembre 2023 est irrecevable ;
LA VOIR condamner aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident remises le 9 octobre 2023 par Madame [M], demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER recevable l'appel principal interjeté par AGPM ASSURANCES et par conséquence l'appel incident formé par Madame [M] dans le délai de 3 mois imparti après la notification des conclusions d'appelant ;
DECLARER mal fondée la PRUDENCE CREOLE en ses prétentions ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la PRUDENCE CREOLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LA CONDAMNER à 1 000 euros au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Vu les conclusions des parties auxquelles il est fait expressément référence en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'appel incident de Madame [M] :
La société PRUDENCE CREOLE expose que le jugement dont appel a fait l'objet d'une notification à avocat le 17 février 2023 et d'une signification à partie le 21 février 2023 à la société AGPM assurances et le 20 février 2023 à Madame [V]. Mme [P] [V], épouse [M], n'ayant pas interjeté appel du jugement précité, il est définitif à son égard depuis le 20 mars 2023 compte tenu de sa signification à avocat et à partie. Son appel incident est donc irrecevable car elle est forclose pour contester sa condamnation qui est définitive.
Madame [M] réplique que son appel incident est parfaitement recevable quand bien même elle n'aurait pas formé appel principal dans le mois qui avait suivi la signification à partie qui lui a été délivrée le 20 février 2023, en application des articles 550 et 909 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon les prescriptions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les articles 548 et 549 du code de procédure civile prévoient que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L'article 550 du même code prévoit que sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, l'appel provoqué contre la société PRUDENCE CREOLE, formé par Madame [M], aussi intimée, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile est recevable.
La société PRUDENCE CREOLE doit être déboutée de l'incident, supporter les dépens ainsi que les frais irrépétibles de l'incident de Madame [P] [V], épouse [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition au greffe, en matière civile ;
DEBOUTONS la société PRUDENCE CREOLE de ses prétentions de l'incident ;
CONDAMNONS la société PRUDENCE CREOLE à payer à Madame [P] [V], épouse [M] une indemnité de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNONS la société PRUDENCE CREOLE aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 11 avril 2024 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, vestiaire : 5
Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, vestiaire : 23
Me François AVRIL, vestiaire : 9
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