Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
MINUTE N° 26/2023
Contestations d'honoraires
d'avocat
N° RG 21/04165 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTNR
ARRÊT CONTRADICTOIRE
TAXES
Du 21 MARS 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [F] [P] épouse [E]
Me [W] [N]
Copies certifiées conformes aux conseils des parties
délivrées le :
ARRÊT
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste
Greffier, lors de la mise à disposition : Mohamed EL GOUZI,
ENTRE :
Madame [F] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
non comparante, représentée par Me David CHEMMI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
APPELANTE
ET :
Maître [W] [N]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Claire ZEINE de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19
INTIMÉ
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021, Madame [F] [P] épouse [E] a formé un recours contre la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pontoise du 20 mai 2021 qui a taxé à la somme de 13 200 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [N] au titre de ses diligences, a constaté qu'une somme de 10 160 € avait d'ores et déjà été payée et en conséquence que restait due une somme de 3040€ outre les frais d'exécution.
A l'audience de la cour,
Madame [F] [P] épouse [E], appelante, était représentée par son conseil qui a rappelé que sa cliente avait sollicité en vain la signature d'une convention d'honoraires (lettre du 4 novembre 2021) ; qu'elle avait payé des sommes sans savoir à quoi elles correspondaient, y compris l'ensemble des taxes ; qu'elle n'avait jamais pu obtenir de décompte ni d'explication sur les sommes demandées, les factures n'étant jamais renseignées ; que le décompte qu'elle avait obtenu était différent de celui présenté devant le bâtonnier ; qu'elle avait mis fin à la collaboration le 29 juillet 2020 mais avait reçu des demandes postérieures, pour elle déjà réglées, sans ventilation ; que Maître [N] mélangeait trois procédures sans que sa cliente puisse comprendre ce qu'elle payait réellement et enfin que le bâtonnier avait retenu des sommes HT.
Elle ajoutait que Me [N] n'avait jamais délivré l'assignation en divorce puisque c'était la partie adverse qui l'avait fait.
In fine elle versait un tableau de l'ensemble des versements effectués.
Sur interrogation de la cour, elle précisait que sa cliente contestait la somme de 2500€ et sollicitait une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin le conseil sollicitait de la cour l'autorisation de communiquer ses pièces en délibéré, ce qui lui était refusé en vertu du principe du contradictoire.
*
Maître [W] [N], intimé, était représenté par Maître ZEINE qui a exposé que les choses étaient depuis le début confuses dans l'esprit de Madame [E].
Elle a rappelé que Maître [N] avait assisté Madame [E] pendant six années entre 2014 et 2020, dans trois procédures, divorce, liquidation du régime matrimonial et appel ; qu'il était exact qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée mais que le taux horaire n'était pas excessif, 250 € HT soit 300€ TTC et n'avait jamais été contesté par la cliente ; que les diligences avaient été effectuées pour le divorce, que pour l'appel, les 14 heures de travail comptabilisées étaient justifiées et qu'enfin, pour la liquidation du régime matrimonial, des recherches importantes avaient dues être effectuées, les parties ne s'entendant pas sur la loi du régime matrimonial applicable.
Sur interrogation de la cour, le conseil précisait que les époux s'étaient mariés en Tunisie et que plusieurs rendez-vous et échanges avaient été nécessaires devant le notaire.
Elle insistait sur le fait que son client avait obtenu de bonnes décisions et sollicitait la confirmation de la décision déférée outre une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'appel se trouve recevable, pour avoir été introduit le 14 juin 2021 dans le mois de la décision rendue le 20 mai 2021 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] [P] épouse [E] a saisi le bâtonnier de Pontoise le 11 septembre 2020 d'une contestation des honoraires réclamés par Me [N] à titre de solde, en soutenant qu'à défaut d'avoir signé une convention d'honoraires celui-ci ne pouvait prétendre au paiement de l'ensemble de ses prestations et notamment d'une somme de 2500 € restant due outre une somme de 3500 € facturés au titre de la procédure de liquidation partage, celle-ci lui paraissant injustifiée puisque le pré-rapport avait été établi par le notaire et que la liquidation n'était toujours pas effective.
Elle soulignait en outre qu'une somme de 3500 € lui avait été attribuée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'une des procédures et que Me [N] refusait de la lui restituer ;
Considérant que Madame [F] [P] épouse [E] justifie avoir demandé à Me [N], le 30 octobre 2014, en vue du rendez-vous du 4 novembre 2014, la signature d'une convention d'honoraires détaillant les prestations fournies afin d'avoir une visibilité sur le coût total de la procédure ; qu'il n'est nullement contesté par Me [N] qu'il n'a pas déféré à cette demande et que la procédure, qui a duré de 2014 à 2020, n'a jamais fait l'objet d'une telle convention ;
Que pour autant, s'il est regrettable qu'une convention d'honoraires n'ait pas été signée, son absence ne fait l'objet d'aucune sanction et ne prive pas le conseil de son droit à rémunération en fonction des actes effectués à la condition qu'ils soient détaillés et justifiés ; que dans ce cas il est fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Considérant par ailleurs que Mme [F] [P] épouse [E] ne conteste pas le taux horaire pratiqué, à savoir 250 € de l'heure HT soit 300 € TTC ;
Considérant, comme l'a relevé fort justement le bâtonnier de Pontoise, qu'il n'appartient pas au bâtonnier, pas plus qu'au premier président saisi en matière de contestation d'honoraires d'avocat, de porter un jugement sur la qualité du travail effectué ni sur le choix de la stratégie choisie mais uniquement de vérifier si des diligences ont été effectuées et correspondent aux sommes demandées ;
Que nonobstant le fait qu'elle n'avait pas obtenu la signature d'une convention d'honoraires, Mme [F] [P] épouse [E] a poursuivi sa collaboration pendant six ans avec Me [N] et s'était acquittée sans protestation des sommes sollicitées au titre des diverses procédures initiées par son conseil ;
Qu'à cet égard il n'est pas contestable que Me [N] a déposé la requête initiale en divorce, a sollicité sa radiation à la demande de sa cliente, a introduit une demande auprès du rectorat concernant sa fille, a ensuite rédigé un projet d'assignation en divorce ; que s'il n'a pas enrôlé cette assignation, l'adversaire l'ayant précédé, il a assisté sa cliente pendant toute la procédure et notamment, après l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2015, l'a assistée devant la cour d'appel qui a rendu une décision le 13 octobre 2016 puis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial confiée à Me [S], notaire ;
Qu'il ne saurait être fait reproche à Me [N] de n'avoir pas rédigé le projet de liquidation, ce rôle revenant au notaire, cependant que l'avocat lui fournissait l'essentiel des éléments nécessaires à son établissement : estimation des biens immobiliers, appréhension de ces derniers en Tunisie, étant précisé que la partie adverse ne coopérait pas, puisque plus de cinq biens ont pu être identifiés cependant que trois ou quatre autres ne l'étaient pas ; que des recherches ont été nécessaires tant sur la loi applicable et sur le régime matrimonial, les époux s'étant marié en Tunisie après avoir signé un contrat de mariage de séparation de biens mais n'étant pas d'accord sur le lieu du premier domicile du couple ;
Qu'ainsi les pièces versées aux débats révèlent des échanges de courrier entre le notaire et Me [N] font apparaître la complexité du dossier, étant précisé que le notaire n'a rendu, le 2 novembre 2017, qu'un pré-rapport en sollicitant de la juridiction que soit tranché le problème de loi et du régime matrimonial applicables ; qu'ainsi les 14 heures de diligences retenues n'apparaissent nullement exorbitantes et doivent être retenues ainsi que l'a fait justement le bâtonnier ; qu'enfin Mme [F] [P] épouse [E] ne peut reprocher à son ancien conseil, déchargé le 29 juillet 2020, la non résolution de la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que ces dossiers ont mobilisé le cabinet de Me [N] pendant six années et que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, les pièces versées aux débats ainsi que les décisions rendues au fond révèlent la complexité des trois procédures principales et la justification de nombreuses diligences ;
Considérant qu'il ne saurait être tenu compte, dans l'examen des pièces présentées par la demanderesse, des sommes qu'elle soutient avoir versées en espèces ou dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'il en va de même concernant l'argument qu'elle avance concernant l'article 700 du code de procédure civile obtenu devant la cour d'appel ;
Qu'il convient d'observer que s'il ne précise pas expressément que les sommes retenues comme versées par l'appelante sont TTC, le calcul effectué à partir des pièces incontestables du dossier fait apparaître que la somme retenue par le bâtonnier de 10 160 € l'était ; qu'ainsi la somme restant due est conforme aux calculs effectués et doit être retenue ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [F] [P] épouse [E] qui succombe ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision déférée
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [P] épouse [E]
Prononcé par mise à disposition de notre arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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