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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-14.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.832

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Y... immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Y... immobilier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Chambéry, 15 mars 1995), que, par l'intermédiaire de l'agence Y... immobilier, deux compromis de vente ont été signés le 8 novembre 1986 entre M. X... et M. Z..., acquéreur, portant sur la vente d'un fonds de commerce au prix de 450 000 francs et sur la vente de l'immeuble dans lequel celui-ci était exploité au prix de 1 050 000 francs, sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt; que, le 13 novembre 1986, ces conventions ont été remplacées par deux autres contrats sous seing privé, l'un réduisant le prix de l'immeuble à 950 000 francs, payable en 7 ans sans condition suspensive, l'autre organisant, au profit de M. Z..., une location-gérance transitoire du fonds de commerce à compter du 1er décembre 1986, avec le versement par M. Z... d'une caution de 100 000 francs le 31 décembre 1986, la vente du fonds étant maintenue au prix de 450 000 francs, payable sur 7 ans sans condition suspensive; que, par acte du 5 décembre 1986, la gérance libre a été authentifiée; que les actes de vente, réitérés en la forme authentique le 5 mai 1988, ont été résolus par décision du 16 juin 1989, faute de paiement du prix; que l'agence Y... immobilier ayant fait opposition entre les mains du notaire pour avoir paiement de sa commission, évaluée à 97 500 francs, M. X... l'a assignée afin de voir ramener cette somme à 86 500 francs; que, modifiant sa demande en cours de procédure, il a prétendu que cet intermédiaire avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune rémunération; que l'agence Y... qui, dans ses conclusions devant le premier juge, avait admis que les compromis du 13 novembre étaient l'aboutissement de ses efforts, a prétendu que cet aveu judiciaire était la suite d'une erreur de fait, les conventions ayant été modifiées hors son intervention et sa présence; que l'arrêt attaqué, retenant l'erreur, a considéré que l'aveu devait être révoqué et a condamné reconventionnellement M. X... à payer à la société Y... immobilier la somme de 97 500 francs, aucune faute n'étant établie contre elle ; Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions devant la juridiction de renvoi, M. X... s'est borné à énoncer "qu'il appartiendra à la cour d'appel de se reporter aux nombreuses lettres écrites par M. Y... traitant M. Z... comme un ami et non comme un simple client; qu'il n'a pas soutenu que ces écrits, dont il n'a indiqué ni la date, ni la teneur démontraient que M. Y... avait participé aux secondes conventions; que, dès lors, sous couvert de griefs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation, une discussion d'éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel qui a estimé que l'aveu judiciaire reposait sur une erreur de fait; qu'ensuite, en ne précisant pas quelle aurait été, parmi les lettres échangées, celle que la cour d'appel aurait dénaturée, M. X... ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; que, par ailleurs, la cour d'appel, pour écarter toute faute de l'agence quant à la prétendue insolvabilité de l'acquéreur, a, outre son appréciation souveraine sur la solvabilité, retenu que la société Y... avait, dans le compromis négocié par elle, prévu la condition suspensive d'obtention d'un prêt par M. Z..., ce qui ne pouvait que garantir au vendeur le paiement du prix ; qu'enfin, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire le rapprochement des actes des 8 et 13 novembre 1986, la cour d'appel, après avoir constaté qu'en vertu des premiers de ces actes, le chèque de 100 000 francs émis à l'ordre de M. X... "en compte et à valoir sur le prix de vente" avait été remis entre les mains de M. Y..., a souverainement retenu que, dans les conventions modifiées, les parties étaient convenues de dire que la somme ainsi versée à l'agence Y... immobilier avait valeur de cautionnement ; D'où il suit qu'aucun des trois moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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