Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 800, 953 et 1055-2 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de changement de prénom étant soumise à la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de changement de prénoms présentée par Mme Sandrine, Corinne, Pauline, Solange X...se borne à énoncer que l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis et que le Procureur général a déposé, le 1er février 2010, des conclusions écrites, en partie reprises, demandant à la cour d'appel de réformer le jugement déféré et d'accueillir la requête ; que ces mentions ne mettent toutefois pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité des débats ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X...de sa requête tendant à voir substituer aux prénoms de Sandrine, Corinne, Pauline, Solange, Antoinette, sous lesquels elle est inscrite sur les registres d'état civil, le prénom de « Chaïnez » ;
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été communiquée au Ministère public, qui a fait connaître son avis ; que par conclusions déposées le 1er février 2010, Monsieur le Procureur général demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de faire droit à la requête de Mademoiselle X...;
ALORS QUE, en matière gracieuse, le Ministère public est tenu, s'il y a des débats, d'y assister ; que la demande de changement de prénom étant soumise à la procédure gracieuse, la présence du Ministère public à l'audience est obligatoire, s'il y a des débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'affaire avait été communiquée au Ministère public, qui avait fait connaître son avis, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité des débats, a violé les articles 800, 953 et 1055-2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X...de sa requête tendant à voir substituer aux prénoms de Sandrine, Corinne, Pauline, Solange, Antoinette, sous lesquels elle est inscrite sur les registres d'état civil, le prénom de « Chaïnez » ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X...fait valoir que dès son tout jeune âge, on la désignerait sous le prénom de Chaînez ; qu'elle demande non seulement le changement de son prénom d'usage, mais également la suppression de tous ses prénoms d'origine française au profit de ce seul prénom qui signifierait en langue arabe : « la préférée » ; qu'au soutien de sa demande, elle verse aux débats cinq attestations ; que force est de constater, tout d'abord, qu'elle ne justifie pas avoir été désignée depuis son plus jeune âge sous le prénom de Chaînez, puisque les attestations ne remontent pas à une date antérieure à 2005, soit l'année de ses seize ans ; que par ailleurs, il n'apparaît pas qu'entre 2005 et 2007, elle était désignée et connue sous le seul prénom de Chaïnez par l'ensemble de son entourage et notamment par ses éducateurs, puisque M. Ahcène Z..., éducateur spécialisé au Foyer de l'enfance de Montpellier, où elle a demeuré jusqu'à sa majorité, atteste seulement « avoir entendu Sandrine X...se faire appeler Chaïnez, tout au long des années 2005 à 2007, soit au téléphone, soit directement par la plupart de ses relations. » ; que cette attestation s'inscrit en faux avec celle de M. Julien A..., moniteur éducateur de l'association ASMO à Montpellier, où elle a demeuré à compter du 16 juillet 2007, qui atteste pour sa part que lorsqu'il est allé la chercher sur son ancien lieu de placement, « ses éducateurs l'appelaient Chaïnez » ; que Mme B..., directrice de l'A. S. M. O, atteste pour sa part que Sandrine ne supporte plus l'énoncé de son prénom d'origine et que « cet énoncé réactive pour elle son passé, et son histoire. C'est pour cette raison qu'elle demande à l'équipe de l'ASMO de l'appeler Chaïnez » ; qu'il ressort de cette attestation que l'emploi du prénom de Chaïnez ne résulte pas d'un usage prolongé par son entourage qui se serait au fil du temps imposé à tous, mais d'une décision de Mlle X..., qui a exigé son emploi à tout son entourage après sa majorité ; que M. Julien A...atteste par ailleurs que « les courriers qu'elle recevait étaient souvent au nom de Chaïnez et même parfois de Chaïnez C... », ce qui indique que la problématique de Mlle X...n'est pas seulement le changement d'un prénom d'usage qui lui rappellerait un passé douloureux, mais le changement d'une identité française en une identité à consonance arabe ; que si un tel choix pourrait éventuellement constituer un motif légitime pour des raisons religieuses ou culturelles, force est de constater qu'en l'espèce, Mlle X...ne justifie d'aucun motif légitime et qu'à défaut sa demande apparaît de pure convenance ;
ALORS QUE toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ; qu'en se bornant à affirmer que Mademoiselle X...ne justifiait pas de l'emploi prolongé, par son entourage, du prénom de « Chaïnez », qui au fil du temps, se serait imposé à tous, que la problématique de Mademoiselle X...n'était pas seulement le changement d'un prénom d'usage qui lui rappellerait un passé douloureux, mais le changement d'une identité française en une identité à consonance arabe et que si un tel choix pourrait éventuellement constituer un motif légitime pour des raisons religieuses ou culturelles, elle n'en justifiait pas, de sorte que sa demande apparaissait de pure convenance, sans indiquer en quoi le passé douloureux invoqué par Mademoiselle X..., qui indiquait ne plus supporter de porter les prénoms qui lui avaient été donnés par sa mère qui l'avait abandonnée, ne constituait pas un motif légitime de changement de prénom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du Code de procédure civile.
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