Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° H 19-18.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. G... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.827 contre les deux arrêts rendus les 19 février 2019 et 9 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme C... V..., divorcée M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Il y a lieu de constater que M. M... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 19 février 2019, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 9 avril 2019 et que le moyen contenu dans le mémoire n'est pas dirigé contre l'arrêt du 9 avril 2019. Il en résulte que la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 9 avril 2019 est encourue.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 avril 2019 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. M...
Monsieur G... M... fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR jugé recevable la demande de Madame V... concernant le partage des intérêts patrimoniaux, d'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi unilatéralement par Maître L..., notaire de Madame V..., de l'AVOIR en conséquence condamné au paiement d'une soulte de 89 756,89 euros au profit de Madame V..., outre intérêts légaux et les dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la recevabilité de l'action de Mme V... : Attendu que préalablement à la présente procédure, le tribunal, par jugement en date du 31 juillet 2012 et la cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 7 avril 2015, ont déjà eu à statuer sur la liquidation, du régime matrimonial des époux, qu'aux termes de son arrêt, la cour d'appel a renvoyé les parties devant les notaires chargés des opérations de liquidation partage, à savoir Me L..., notaire à Saint-Etienne, et Me K... , notaire à Saint-Just Saint-Rambert, qui étaient les auteurs du procès-verbal de difficultés en date du 3 septembre 2009, Attendu que dès lors M. M... est mal fondé à contester la qualité de Me L... pour établir un projet d'état liquidatif, communiqué à Me K... afin de recueillir les observations de l'ex-époux, Attendu que Mme V... a en effet, par l'intermédiaire de son notaire, adressé le projet d'état liquidatif au notaire de M. M..., Me K... , par courriers du 27 novembre 2015 puis 22 janvier 2016, courriers restés sans réponse, Attendu que dès lors, elle est recevable à saisir la juridiction afin de trancher les difficultés relatives à la liquidation du régime matrimonial qui n'a toujours pas pu intervenir à ce jour alors que le divorce a été prononcé depuis une dizaine d'années, la persistance des désaccords résultant de la carence et étant confirmée par les termes mêmes des conclusions de M. M... » (arrêt attaqué pp. 5 et 6).
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que Monsieur M..., dans ses conclusions conteste la recevabilité de l'action entreprise au motif qu'il n'est pas justifié d'un désaccord persistant entre les époux sur le projet de liquidation du régime matrimonial. Attendu que la preuve de ce désaccord peut être rapportée par tout moyen en application de l'article 267 du Code civil. Attendu qu'en l'espèce Madame V... produit les courriers qui ont été adressés par son notaire avec le projet d'état liquidatif au notaire de Monsieur M... le 27 novembre 2015 puis le 22 janvier 2016 auxquels il n'a été donné aucune suite. Attendu que la carence persistante du défendeur à donner une réponse à ce projet constitue à l'évidence la preuve de son désaccord pour procéder à la liquidation de la communauté. L'action entreprise par Madame V... sera donc déclarée recevable. Attendu que le défendeur conteste ensuite la qualité de Maître L... à établir un projet d'état liquidatif, ce notaire n'étant pas désigné par une instance judiciaire ou conventionnellement par les parties pour procéder aux opérations de liquidation unilatérales. Attendu que Maître L... est le notaire désigné par Madame V.... Que si Monsieur M... n'avait pas choisi de faire défaut aux opérations de liquidation, du fait de son opposition, il aurait lui-même été partie à ces opérations par l'intermédiaire de son notaire, Me K... . Attendu que le défendeur conteste les évaluations des comptes bancaires au jour du 13 mai 2005. Attendu que l'article 262-1 du Code civil prévoit que la date de dissolution de la communauté sera fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Que par jugement du 31 juillet 2012 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2015, il a été fixé au 13 mai 2005 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux. Attendu que Madame V... produit le courrier du crédit agricole ainsi que le tableau récapitulant les soldes des comptes arrêtés au 1er janvier 2005, au 13 mai 2005 et au 12 octobre 2006. Attendu que le projet d'état liquidatif reprend exactement l'état des comptes bancaires à la date du 13 mai 2005 et non pas au 12 octobre 2006 comme le fait Monsieur M... dans ses conclusions. A titre d'exemple, il évalue les comptes carré vert à 37 500 € alors que le décompte de la banque au 13 octobre 2005 les évalue très exactement à 33 697,23 €, somme reprise dans l'état liquidatif. Attendu qu'il reproche ensuite au notaire d'avoir surévalué les biens meubles et meublants, les factures d'achat des véhicules cédés lors de cet achat. Il sera simplement observé que la reprise n'est qu'un moyen de payer une partie du prix, ce qui ne modifie en rien le prix d'achat du véhicule. Il conteste l'évaluation du véhicule Nissan à 24 000 € alors que celui-ci avait été acquis pour la somme de 29 482 € le 8 juillet 2004, moins d'un an avant la date d'effet de la liquidation de communauté. Il conteste l'évaluation des meubles meublants alors même que cette évaluation n'avait pas été contestée dans la précédente instance, sans aucun justificatif à l'appui de cette contestation. Il conteste la valeur du bateau qui a été fixée à 13 823 € alors même qu'il l'avait acheté pour la somme de 9 910 €. Il n'apporte cependant aucun élément sur la valeur réelle de ce navire de plaisance alors que Madame V... produit une annonce sur la vente d'un bateau d'occasion identique, plus ancien, à hauteur de 12 000 €. Il conteste ensuite, au titre des récompenses, la somme de 24 181,03 euros, s'agissant des intérêts au taux légal appliqués par le notaire aux récompenses fixées par décision définitive de la cour d'appel de Lyon. Attendu que par application de l'article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Que les intérêts ont été calculés à compter jour du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 31 juillet 2012 qui a évalué les récompenses dues à Madame V..., décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Qu'il sera rappelé aux défendeurs que les intérêts courent de plein droit, sans qu'il soit besoin que la décision fixent les récompenses mentionnent que celles-ci sont assorties de l'intérêt au taux légal puisqu'il est de droit. Il conteste ensuite le calcul de l'attribution des droits à Madame V... en ce que celle-ci a bénéficié pour la vente de Frontignan de la somme de 60 295,50 euros alors que le projet d'état liquidatif retient la somme de 48 682,68 euros. Mais attendu que Madame V... justifie par une attestation du notaire de ce qu'elle n'a perçu que la somme de 48 682,68 euros, déduction faite du solde du prêt du crédit agricole d'un montant de 18 894,99 euros, et d'une opposition du syndic d'un montant de 717,95 euros. La même attestation justifie du versement de la somme de 60 295,50 euros au profit de Monsieur M... dans la comptabilité de son notaire, Maître K... . Il reproche ensuite au notaire de ne pas avoir pris en compte dans le projet d'état liquidatif la somme de 36 251,37 euros qu'il a lui-même remis par chèque à Madame V... le 27 juin 2005. Attendu qu'il s'agissait d'une somme que détenait Monsieur M... sur un compte ouvert à son nom alors qu'elle provenait des biens propres de son épouse. Attendu qu'il a restitué cette somme à Madame V... par chèque le 27 juin 2005, s'agissant de l'exercice d'une reprise. Attendu que l'état liquidatif ne concerne que les biens de la communauté et non pas les biens propres de chacun des époux. En conséquence, cette somme de 36 251,37 euros, s'agissant d'un bien propre de Madame, ne doit pas figurer dans l'état liquidatif. Attendu que les diverses contestations de Monsieur M... n'étant pas fondées, il y a lieu d'homologuer le projet d'état liquidatif établi unilatéralement par Maître L... du fait de la carence de Monsieur M... et de son notaire. Attendu que ce projet d'état liquidatif retient l'existence d'une soulte due par Monsieur M... à Madame V... d'un montant de 89 756,89 euros. Attendu que cette soulte n'est due qu'à la date du partage. Qu'à cette date, elle devient immédiatement exigible. En conséquence, Monsieur M... sera condamné à payer à Mme V... la somme de 89 756,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Attendu que Mme V... demande la condamnation de Monsieur M... à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en raison de résistance abusive. Attendu que la défense en justice est un droit. Attendu qu'en l'espèce, si Monsieur M... a usé sur les précédentes procédures de diverses voies de recours qui ont eu pour effet de retarder les opérations de liquidation, il ne s'agissait que de l'usage d'un droit, aucun élément ne rapportant la preuve d'une particulière mauvaise foi, les diverses décisions judiciaires intervenues n'ayant jamais retenu un abus de droit. Il n'est pas non plus établi un préjudice particulier pour Mme V.... En conséquence, Mme V... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme V... les sommes exposées par elle pour les besoins de la présente procédure et non comprises dans les dépens, celle-ci ayant dû engager cette nouvelle procédure en raison de la carence de son ex époux aux opérations de liquidation de la communauté. Monsieur M... sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, la demande présentée par Monsieur M... au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté. Attendu qu'au regard de la particulière longueur de la procédure de liquidation de la communauté, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés directement au profit des avocats de la cause » (jugement entrepris pp. 6 à 8).
ALORS QUE 1°) le tribunal saisi d'une demande en partage judiciaire ne peut homologuer un état liquidatif que pour autant qu'il ait été établi par un notaire qui a été désigné en justice ; qu'en l'espèce, pour dire et juger la demande de Madame V..., divorcée M..., recevable, la cour d'appel a retenu que « Me L..., notaire à Saint-Etienne et Me K... , notaire à Saint-Just Saint-Rambert, [
] étaient les auteurs du procès-verbal de difficultés en date du 3 septembre 2009, [
] que dès lors, M. M... [était] mal fondé à contester la qualité de Me L... pour établir un projet d'état liquidatif, communiqué à Me K... , afin de recueillir les observations de l'ex époux » (arrêt attaqué p. 5, in fine et p. 6, §1) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que Me L..., notaire assistant Madame V..., aurait été désigné en justice pour établir le projet d'état liquidatif, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015, ensemble les articles 1361 et 1375 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le tribunal saisi d'une demande en partage judiciaire ne peut homologuer un état liquidatif que pour autant qu'il ait été établi par un notaire qui a été désigné en justice ; que dans l'hypothèse où plusieurs notaires ont été commis, un état liquidatif ne peut être établi exclusivement et unilatéralement par l'un des notaires sauf à rendre compte au juge de la carence du second notaire commis pour qu'il en soit tiré toute conséquence ; qu'en l'espèce, pour dire et juger la demande de Madame V..., divorcée M..., recevable, la cour d'appel a retenu que « Me L..., notaire à Saint-Etienne et Me K... , notaire à Saint-Just Saint-Rambert, [
] étaient les auteurs du procès-verbal de difficultés en date du 3 septembre 2009, [
] que dès lors, M. M... [était] mal fondé à contester la qualité de Me L... pour établir un projet d'état liquidatif, communiqué à Me K... , afin de recueillir les observations de l'ex époux » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que Me L..., notaire assistant Madame V..., aurait été seul désigné en justice pour établir le projet d'état liquidatif, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015, ensemble les articles 1361 et 1375 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), en toute hypothèse, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en matière de partage judiciaire, le juge ne doit connaître que des points de désaccords subsistant entre les parties et le cas échéant, homologuer le projet d'état liquidatif ; qu'en estimant par motifs adoptés que la carence persistante reprochée à Monsieur M... et son notaire constituerait une preuve de désaccord subsistant, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, ensemble l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015.