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Cour d'appel, 30 septembre 2019. 17/01708

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01708

Date de décision :

30 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 700 DU 30 SEPTEMBRE 2019 No RG 17/01708 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C4Z3 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 05 octobre 2017, enregistrée sous le no 16/01473 APPELANTS : Madame BT... TQ... épouse Y... [...] [...] Madame XR... OF... Y... épouse ZW... [...] [...] s'est désistée de son instance d'appel par ordonnance du 14 mai 2018 Monsieur HX... IV... Y... [...] [...] Madame NW... Y... épouse D... [...] [...] s'est désistée de son instance d'appel par ordonnance du 14 mai 2018 Représentés tous par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame JU... HE... O... veuve V... [...] [...] Représentée par Me Jean-claude BEAUZOR, (toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 février 2019. Par avis du 18 février 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 mai 2019 et prorogé le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 18 juillet 2003, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, saisi d'une demande de bornage par Mme JU... O... épouse V..., ordonnait une expertise et commettait pour y procéder M. GR... E.... Par jugement du 10 février 2006, rectifié par jugement du 17 octobre 2008, le tribunal d'instance homologuait la proposition de bornage formulée par l'expert. Soutenant que Mme JU... O... n'avait fait assigner en bornage que M. AL... Y..., alors qu'étaient également concernés tous les héritiers de BQ... Y... , Mme BT... TQ... épouse Y..., Mme XR... Y..., Mme NW... Y... et M. HX... Y..., par acte d'huissier du 16 septembre 2013, la faisaient assigner devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en tierce opposition aux jugements ainsi rendus. Par jugement en date du 27 mars 2015, le tribunal d'instance jugeait recevable la tierce opposition et ordonnait une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. L.... L'expert déposait son rapport le 14 janvier 2016. Par jugement du 6 mai 2016, le tribunal d'instance, estimant que le litige s'analysait en une revendication de propriété, se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme BT... TQ... épouse Y..., Mme XR... Y..., Mme NW... Y... et M. HX... Y...; - Rejeté la demande de déclarer nul le rapport d'expertise de M. E...; - Rejeté la demande de Mme BT... TQ... épouse Y..., Mme XR... Y..., Mme NW... Y... et M. HX... Y... de dire que la parcelle cadastrée BV- délimitée et arpentée par PY... GQ... le 29 avril 1964 situé [...] d'une superficie de 70 ares appartient à la succession de feu BQ... Y... ; - Rejeté le surplus des demandes des parties; - Condamné Mme BT... TQ... épouse Y..., Mme XR... Y..., Mme NW... Y... et M. HX... Y... à payer à Mme JU... O... épouse V... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Mme BT... TQ... épouse Y..., Mme XR... Y..., Mme NW... Y... et M. HX... Y... aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2017, Mme BT... TQ... épouse Y..., Mme XR... Y..., M. HX... Y..., Mme NW... Y... formaient un appel total de ce jugement. Par ordonnance du 14 mai 2018, le conseiller de la mise en état constatait le désistement d'appel de Mme XR... Y... et de Mme NW... Y.... Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2018, Mme BT... TQ... épouse Y... et M. HX... Y... (les consorts Y...) demandent à la cour de ; - Déclarer leur appel recevable, - Dire la tierce opposition formée par Mme BT... TQ... épouse Y..., Mme XR... Y..., Mme NW... Y... et M. HX... Y... recevable, - Réformer les jugements querellés, soit les jugements du tribunal d'instance du 18 juillet 2003, 10 février 2006 et 17 octobre 2008, en ce qu'ils ont fait droit à la demande de bornage de Mme JU... O..., désigné un expert et homologuée le rapport d'expertise, - Déclarer nul le rapport d'expertise de M. E... pour violation du contradictoire, - Dire que la parcelle cadastrée [...] appartient à la succession de feu BQ... Y... , - Débouter Mme JU... O... de toutes ses demandes, - Condamner Mme JU... O... à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme JU... O... aux dépens. Ils exposent qu'ils ont agi en tierce opposition en 2013 devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre contre trois précédentes décisions de ce tribunal, et que cette tierce-opposition a été jugée recevable par le jugement du 27 mars 2015. Ils estiment que l'expert E..., désigné par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en 2003, n'a pas respecté le principe de la contradiction faute d'avoir communiqué son pré-rapport ni son rapport définitif aux appelants, ni à M. AL... Y..., qui était partie à l'instance en bornage. Il expose que BQ... Y... a acquis par prescription acquisitive une parcelle de 70 ares, telle qu'établie par un acte de notoriété acquisitive de 1964, que cette parcelle, qui était vouée à la culture de la canne et vivrière, a été déboisée et occupée d'abord par BQ... Y... jusqu'à son décès en 1990 puis par ses héritiers ensuite. Selon ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2018, Mme JU... O... épouse V... demande à la cour, outre des demandes de dire et juger qui ne constituent pas des prétentions, de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, - Dire irrecevable la tierce opposition formée par les consorts Y...-TQ..., - Subsidiairement, confirmer les décisions rendues les 18 juillet 2003, 10 février 2006, et 17 octobre 2008, - Dire qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , - Dire qu'il s'agit d'une procédure abusive et dilatoire et condamner les consorts à lui payer chacun la somme de 15.000 euros, - Condamner les consorts Y... à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle estime que le principe de la contradiction a été respecté, que le rapport d'expertise de M. E... est contradictoire et que son homologation doit être confirmée. Elle expose être propriétaire de la parcelle litigieuse en vertu d'un titre de propriété de 1886 qui correspond à la parcelle cadastrée [...] dont elle est par conséquent la légitime propriétaire. Elle considère que les appelants ont détournés la procédure de bornage afin de contester sa propriété et qu'ils forment des demandes incohérentes et imprécises. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la recevabilité de la tierce opposition Attendu qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; Qu'en l'espèce, le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 20 mars 2015 indique dans ses motifs que la tierce opposition est recevable et que si la recevabilité n'est pas expressément mentionnée dans son dispositif, elle y est implicitement comprise puisque le tribunal ordonne une expertise ce qui implique nécessairement que la tierce opposition était reçue ; Que dès lors cette question ayant déjà été tranchée, elle se heurte à l'autorité de la chose jugée et c'est à juste titre que le tribunal a déclarée la demande irrecevable ; Qu'en effet, si elle avait été effectivement irrecevable, le tribunal, saisi sur la base de la tierce opposition, n'aurait pu statuer sur les autres demandes ; Que le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point ; 2- Sur la propriété du terrain litigieux objet du bornage Attendu que, la propriété, définie par l'article 544 du code civil comme étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, se prouve par tout moyen ; Que, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique la propriété d'un bien d'en rapporter la preuve ; Que, en l'espèce, chacune des parties prétend être propriétaire de la parcelle litigieuse ; Que Mme JU... O... épouse V... verse au débat un acte notarié daté du 28 juin 1886 par lequel EK... V... dit NS... et son épouse NL... T... ont fait l'acquisition auprès de Mme K... d'une parcelle de terre d'une superficie d'un hectare situé à Morne-à-l'Eau, limitée au Nord par la propriété de OL... B... dit UI..., au Sud par la propriété de FE... U..., à l'Est par l'habitation RP... et à l'ouest par l'habitation XF... ; Que cette description correspond à la parcelle cadastrée [...] , les propriétés voisines étant quasiment identiques à ce jour, aucune cession ou division n'étant intervenue depuis 1886, comme le montre notamment les plans cadastraux ainsi que le rapport d'expertise de M. Yannick L... ; Que le 19 janvier 1961 Mme JU... O... épousait IL... CY... V..., petit fils de EK... V... dit NS... et de NL... J... dite DT..., et que sa qualité d'héritière n'est pas contestée ; Que le relevé de propriété désigne IL... V..., dit FD..., comme étant le propriétaire de la parcelle [...] ; Que Mme JU... O... épouse V... justifie donc d'un titre de propriété corroboré par le relevé de propriété cadastral ; Attendu que les consorts Y... soutiennent avoir acquis par prescription la parcelle [...] ; Attendu que selon l'article 2258 du code civil la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi; Que l'article 712 du même code prévoit que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription; Que l'article 2261 du code civil précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire; Que l'article 2272 du code civil dispose que le délai requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans; Qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile précité, il appartient aux consorts Y... de rapporter la preuve de la réunion des éléments leur permettant de se prévaloir d'une prescription acquisitive sur le terrain litigieux ; Qu'en l'espèce, les appelants se prévalent d'un acte de notoriété acquisitive dressé le 4 juin 1964 par Me MA... H..., notaire à Pointe-à-Pitre, au profit de BQ... Y... aux termes duquel trois témoins attestent qu'«ils ont toujours connu M. BQ... Y... en possession d'une portion de terre située en la commune de Morne-à-l'Eau, [...] que ses auteurs disparus depuis longtemps avaient achetés, alors qu'il était en très bas âge, sur un simple écrit privé qu'ils ont perdu sans avoir eu l'élémentaire prudence de la faire enregistrer tout au moins ni de se faire délivrer un titre régulier par le vendeur décédé sans postérité connue ( ) Que cette parcelle a fait l'objet d'un arpentage du ministère d'PY... GQ... ( ) le 29 avril 1964 ( ) Ces opérations menées en présence des voisins limitrophes qui ont approuvés le relevé sur une surface de 70 ares ( ) Que les comparants attestent avec la plus entière bonne foi que M. Y... a toujours eu la possession effective de cette parcelle de terre, d'une façon paisible, publique, tranquille, non équivoque et non interrompue, à titre de maître et de propriétaire, depuis plus de trente ans (...)» ; Attendu que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne suffit pas, à elle seule, à établir celle-ci ; Qu'en effet, il appartient au juge d'en apprécier souverainement la valeur probante et de déterminer si les actes matériels caractérisant une possession utile sont réunis ; Qu'en l'espèce, il convient de relevé que les appelants ne caractérisent aucun acte matériels de possession antérieur ou postérieur à l'acte notarié qui lui-même n'atteste d'aucun acte matériel précis de possession ; Qu'en outre il n'est communiqué aucun document d'arpentage qui auraient été réalisés en 1964, ce qui ne permet pas de vérifier si la parcelle concernée correspond à la cadastrée [...] revendiquée par Mme JU... O... épouse V... ; Qu'au regard de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de revendication des consorts Y... sur la parcelle litigieuse ; 3- Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise Attendu qu'aux termes de l'article 160 du code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoquées, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis; La convocation est faire par lettre recommandée avec avis de réception ; les parties peuvent également être convoquées par à leur défenseur d'un simple bulletin ; Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ; Que selon l'article 173 du même code, les rapports d'expertise à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le le technicien qui les a rédigés ; Mention en est faite sur l'original ; Attendu que selon l'article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; Que la méconnaissance du principe de la contradiction ne figure pas dans la liste limitative des irrégularités de fond définies à l'article 117 de sorte qu'il convient de lui appliquer le régime des vices de forme ; Que l'article 114 du même code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Qu'en l'espèce, il ressort du pré-rapport d'expertise de M. GR... E... que celui-ci a convoqué M. AL... Y... par lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été retournée ; Qu'il s'ensuit que l'expert a bien procédé à la convocation de M. AL... Y... et qu'il n'était pas tenu de convoquer d'autres personnes non parties à la procédure ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le pré-rapport daté du 7 juillet 2005 ni le rapport définitif du 25 juillet 2005 a été adressé par l'expert à M. AL... Y... ; Que cependant, il n'est pas allégué ni établi en quoi ce manquement aurait fait grief à M. AL... Y... dès lors que le rapport d'expertise était nécessairement communiqué devant le juge d'instance et pouvait faire l'objet d'un débat contradictoire au cours de cette instance ; Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise, le jugement devant être confirmé sur ce point ; 4- Sur le bornage Attendu que selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; Que le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 10 février 2006 contesté par la voie de la tierce opposition a homologué le rapport de M. GR... E... et ordonné que les bornes soient plantées à frais commun par les soins de l'expert relativement à la parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...], sur les lignes séparatives des propriétés de l'indivision de l'indivision B... et de l'indivision GU... au sud, du chemin communal à l'est et de la propriété XF... à l'ouest telles qu'elles figurent au plan contenu dans le rapport d'expertise et aux endroits qui y sont indiqués les points ; Que dans la mesure où les appelants échouent à démontrer leur droit de propriété sur la parcelle [...] , il convient de dire que le bornage sera établi selon les dispositions du jugement du 10 février 2006 ; 5- Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que Mme BT... TQ... épouse Y... et M. HX... Y... qui succombent en leur appel seront tenus aux dépens ; Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, Mme BT... TQ... épouse Y... et M. HX... Y... seront condamnés à verser à Mme JU... O... épouse V... la somme de 2.500 euros à ce titre ; PAR CES MOTIFS La cours, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par remise au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que le bornage de la parcelle cadastrée section [...] , [...] s'effectuera selon le dispositif du jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 10 février 2006, rectifié par jugement du 17 octobre 2008, Condamne in solidum Mme BT... TQ... épouse Y... et M. HX... Y... aux dépens, Condamne in solidum Mme BT... TQ... épouse Y... et M. HX... Y... à verser ensemble à Mme JU... O... épouse V... la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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