Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnaud,
contre l arrêt de la cour d appel d AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1999, qui, pour infraction à la législation sur le repos dominical, l a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud X... coupable d'avoir méconnu la règle du repos hebdomadaire dominical ;
"aux motifs que l'article L. 611-10 du Code du travail impose aux fonctionnaires chargés du contrôle de remettre au contrevenant un exemplaire des procès-verbaux qu'ils sont amenés à dresser lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail ; que ces dispositions ne s'appliquent nullement aux infractions commises en matière de repos hebdomadaire, de sorte que l'exception de procédure soulevée par Arnaud X... doit être rejetée ;
"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Attendu qu en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l argumentation du prévenu prise d une prétendue méconnaissance des prescriptions de l article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d appel a justifié sa décision, dès lors que ces prescriptions ne s appliquent qu aux seules infractions relatives à la durée du travail ;
Que tel n étant pas le cas en l espèce, le moyen ne peut qu être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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