Cour administrative d'appel de Versailles, 12 janvier 2023. 22VE02374
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02374
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a licenciée au motif d'un refus définitif de titularisation au terme de son année de stage en qualité de professeur certifiée.
Par une ordonnance n° 2104511 en date du 11 août 2022, la président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision.
Par lettre adressée le 18 novembre 2022, dont elle a reçu la notification le 21 novembre 2022, Mme A a été mise en demeure de régulariser sa requête par le ministère d'un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête de Mme A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 novembre 2022, notifié le 21 novembre 2022, Mme A a été mise en demeure de régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en la présentant par le ministère d'un avocat. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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