Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00765
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBFE
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SARL IMMOBILIER DU FUTUR
C/
[N] [O]
[J] [B]
[H] [W]
[M] [W]
SCI GMY
SARL HOLDING V FAMILIA
[P] [R]
[Z] [I]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 459-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL IMMOBILIER DU FUTUR pris en sa qualité de syndic représentant le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [15]
RCS BERGERAC 451 174 627
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Pierrick CHOLLET, substitué à l'audience par Me Marine RAFFIER, SCP TMV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 1er juillet 2022, RG 20/00924
D'une part,
ET :
SCI GMY pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS LIMOGES 525 289 252
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [N] [O]
né le 14 décembre 1945 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [J] [B]
née le 21 octobre 1976 à [Localité 20]
de nationalité française, médecin
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [H] [W]
né le 26 février 1950 à [Localité 19]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 16]
[Localité 3]
Madame [M] [W]
née le 20 juillet 1951 à [Localité 14]
de nationalité française, retraité
domiciliée : [Adresse 16]
[Localité 3]
SARL HOLDING V FAMILIA pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BORDEAUX 799 044 045
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Amélie TINTILLIER, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Hélène LEMASSON, FIDAL, avocate plaidante au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
Monsieur [P] [R] venant aux droits de M. [A] [E]
né le 27 février 1973 à [Localité 13]
de nationalité française, chef d'entreprise
Madame [Z] [F] [S] [I] venant aux droits de M. [A] [E]
née le 07 janvier 1971 à [Localité 25]
de nationalité française
domiciliés tous deux : [Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Amélie TINTILLIER, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Hélène LEMASSON, FIDAL, avocate plaidante au barreau de LIMOGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2022 par la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, ès qualités de syndic de la copropriété du [15] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 1er juillet 2022.
Vu les conclusions de la SARL IMMOBILIER DU FUTUR ès qualités en date du 26 septembre 2023.
Vu les conclusions des consorts [E] et autres en date du 6 septembre 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 novembre 2023.
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La SCI GIMY, M. [A] [E], la SARL V. FAMILIA, M. [N] [O], Mme [J] [B], M. [H] [W] et Mme [M] [W] sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier en copropriété [15], situé [Adresse 17], commune de [Localité 5] (LOT).
Par assemblée générale du 23 avril 2019, les copropriétaires du syndicat de copropriété [15] ont notamment voté :
- Résolution n° 12 : l'adhésion à l'Union des copropriétés du [23], dont le projet de statuts lui a été notifié,
- Résolution n° 14 : désignation des membres du conseil de l'Union des copropriétés,
- Résolution n° 15 : l'approbation du budget prévisionnel de l'Union de l'exercice 2020
Sur 19 copropriétaires, 8 ou 9 ont voté contre ou se sont abstenus.
Par acte du 18 septembre 2020, reçu par Me [X] [L], notaire à [Localité 21], le syndicat des copropriétaires [15] a constitué avec quatre autres syndicats de copropriétaires, une union des copropriétés dénommée 'Union des copropriétés du [23]', régie par les dispositions de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette Union a pour objet la création, la gestion et l'entretien d'éléments communs aux copropriétés membres, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs, et d'une manière générale, la prestation de tous services susceptibles de faciliter la vie en commun des résidents du grand ensemble immobilier du [23]. L'union a également pour but la poursuite d'un standard d'équipements communs permettant de valoriser l'ensemble immobilier en termes d'image et de qualité.
L'Union a passé des contrats annuels de prestations de services avec la Société Nouvelle [23] (ci-après SNSGCC) qui exploite les différentes infrastructures du site.
Par assemblée générale du 22 septembre 2020, les copropriétaires du syndicat de copropriété [15] ont notamment voté :
- résolution n° 11 : la modification du budget prévisionnel de l'Union pour l'exercice 2020,
- résolution n° 12 : l'approbation du budget prévisionnel de l'Union pour l'exercice 2021.
Par acte du 8 décembre 2020, la SCI GIMY, M. [A] [E], la SARL V. FAMILIA, M. [N] [O], Mme [J] [B], M. [H] [W] et Mme [M] [W] ont assigné le syndicat de la copropriété [15], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, afin d'obtenir principalement l'annulation du vote des résolutions n° 11 et 12 de l'assemblée générale du 22 septembre 2020. Le syndicat conclut au rejet de la demande.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
- prononcé l'annulation des résolutions n° 11 et 12 de l'assemblée générale du 22 septembre 2020 des copropriétaires du syndicat de la copropriété [15],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- condamné le syndicat de la copropriété [15], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, à verser à la SCI GIMY, M. [A] [E], la SARL V. FAMILIA. M. [N] [O], Mme [J] [B], M. [H] [W] et Mme [M] [W], la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'a condamné aux dépens de l'instance.
- dispensé la SCI GIMY, M. [A] [E], la SARL V. FAMILIA. M. [N] [O], Mme [J] [B], M. [H] [W] et Mme [M] [W] de toute participation aux frais de la procédure.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
- le vote du budget prévisionnel des charges se fait à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
- les frais d'entretien des locaux appartenant en propre à la société SNSGCC l'amortissement des prêts faits par cette société, les frais de téléphonie et de personnel de cette société ont été inclus dans les charges de relatives aux parties communes de l'union, ils ne peuvent être imputés aux copropriétaires. Les résolutions 11 et 12 doivent être annulées.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La SARL IMMOBILIER DU FUTUR, ès qualités demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- rejeter l'ensemble des demandes des intimés,
- statuant à nouveau, juger les questions 11 et 12 du procès-verbal d'assemblée générale du 22 septembre 2020 valables
- en tout état de cause, condamner in solidum la SCI GMY, M. [E], la SARL HOLDING V. FAMILIA, M. [O], Mme [B] et les époux [W] au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [E] et autres, partie intimée, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions 11 et 12 de l'assemblée générale du 22 septembre 2020 des copropriétaires du syndicat de la copropriété [15], qui contreviennent à la loi du 10 juillet 1965 et aux statuts de l'Union.
- recevoir l'appel incident formé par la SCI GMY, M. [R] et Mme [I] venant aux droits de M. [A] [E], la SARL HOLDING V. FAMILIA, M. [N] [O], Mme [J] [B], M. [H] [W] et Mme [M] [W], et juger que les résolutions 11 et 12 du procès-verbal d'assemblée du 22 septembre 2020 ne respectent pas les règles de majorité de la loi du 10 juillet 1965.
- en conséquence prononcer l'annulation des résolutions 11 et 12 de l'assemblée générale de la copropriété du Golf de [Localité 24], du 22 septembre 2020 également pour non-respect des règles de majorité en matière de changement de répartition des charges.
- prononcer l'annulation des résolutions 21 du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 octobre 2021 et n° 14 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2022.
- subsidiairement retenir la responsabilité du syndicat pour avoir fait voter des résolutions illégales (résolutions 21 et 14 des procès-verbaux d'assemblées générales du 25 octobre 2021 et 19 avril 2022).
- en conséquence condamner le syndicat à indemniser le préjudice subi par les copropriétaires équivalent au montant des dépenses injustifiées qui leur sont réclamées.
- enjoindre au syndicat de copropriété de ne plus soumettre au vote d'assemblée de la copropriété [15] les charges FEMIC et CAPS, ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du vote à intervenir de l'assemblée générale.
- condamner le Syndicat de copropriété [15] pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER DU FUTUR au remboursement des sommes payées par M. et Mme [W] au titre de ces exercices soit 3.107 euros, et M. [E] au droit duquel vient M. [P] [R], soit 6.307,21 euros,
- condamner le syndicat de copropriété [15] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER DU FUTUR à verser à la SCI GMY, à M. [A] [E] au droit duquel vient M. [R] et Mme [I], à la SARL HOLDING V. FAMILIA, à M. [N] [O], à Mme [J] [B], à M. [H] [W] et à Mme [M] [W], chacun une somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la régularité du vote :
Aux termes de l'article 11 de ladite loi, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
En application de ce texte, la modification de la répartition des charges prévue au règlement de copropriété nécessite un vote à l'unanimité ; la création de nouvelles catégories de charge relève de la majorité simple.
En l'espèce les résolutions votées n'ont pas eu pour objet de modifier la répartition des charges prévue au règlement de copropriété mais ont créé de nouvelles charges, leur vote relève donc des dispositions des articles 24 et suivants de la loi et plus précisément du vote à la majorité simple de l'article 24.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande aux fins d'annulation du vote des résolutions litigieuses sur le fondement de l'article 11 de la loi.
2- Sur les charges répercutables aux copropriétaires pour les exercices 2020 et 2021 :
Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Aux termes de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Aux termes de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.
Il ressort de ces textes que pour recevoir la qualification de parties communes ou équipements communs, lesdites parties ou équipements doivent être la propriété indivise des copropriétaires.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l'espèce, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Aux termes de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
En l'espèce le règlement de copropriété de la copropriété [15] stipule chapitre 4 pages 17 et 18 que :
- 7 charges communes : les copropriétaires seront tenus de participer aux charges communes entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, en fonction de l'utilité que ces services présentent à l'égard de chaque lot...
- 7.1 charges générales : les charges communes générales comprennent toutes les dépenses communes qui ne sont pas considérées comme spéciales c'est à dire :
Les charges de l'union sont définies à l'article 16 des statuts de l'union : les frais et charges de l'union comprennent :
- les charges afférentes au fonctionnement et à la gestion des intérêts communs des membres de l'union telles que définies par le règlement de copropriété des copropriétés membre de l'union,
- les charges afférentes aux dépenses d'entretien et de réparation à repartir sur plusieurs exercices ainsi qu'éventuellement l'amortissement des biens mobiliers et immobiliers de l'union,
- les charges destinées à la réalisation de tout équipement collectif complémentaire.
Les résolutions 11 et 12 litigieuses de l'assemblée générale du 22 septembre 2020 sont rédigées dans les termes suivants :
* résolution 11 : modification du budget prévisionnel de l'union des copropriétaires du [23] de l'exercice en cours : l'assemblée générale décide de modifier le budget prévisionnel de l'exercice en cours (2020) voté lors de l'assemblée générale ordinaire précédente : suite à l'assemblée générale de l'union, il a été décidé d'ajouter et de modifier les lignes budgétaires ci dessous :
- ligne budgétaire protection juridique ...
- ligne budgétaire (caps) est fixée à 276.523 euros soit 3.107,00 euros par lots
- ligne entretien pompes à chaleur...
* résolution 12 : approbation du budget prévisionnel de l'union des copropriétaires du [23] du prochain exercice : l'assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget ci-dessous et en avoir délibéré, accepte le budget de l'union pour l'exercice 2021 à la somme de 291.089,00 euros TTC pour l'ensemble des membres de l'union avec ou sans modifications.
Budget 2021 : ... prestation service 284.818,69 euros TTC.... le budget caps étant appelé le 1er juillet de chaque année.
Le CAPS ou contrat annuel de prestations de services entre SNSGCC et l'union des copropriétaires en date du 30 septembre et 12 décembre 2020, visé à la résolution n° 11, décrit les services fournis dans les termes suivants :
1 Fourniture d'un service Internet à chaque maison individuelle et aux bâtiments communs appartenant au SNSGCC
2 Fourniture d'un service téléphonique à chaque maison individuelle et aux bâtiments communs du SNSGCC, y compris les services du personnel associé.
3 Droit d'accès et la fourniture des services associés à l'accès aux piscines chauffées appartenant au SNSGCC
4 Droit d'accès aux différentes terrasses du club y compris la mise à disposition de chaises longues, parasols at sièges.
5 Accès aux cours de tennis, y compris la fourniture des services associés.
6 Accès à toutes les parties communes, tels que les terrains, les routes, les terrasses, l'aire de jeu, y compris la fourniture des services associés.
7 Accès aux bâtiments du site appartenant au SNSGCC y compris la fourniture des services associés.
8 Prestation de services de nettoyage régulier dans tous les espaces publics sauf le restaurant.
9 Fourniture du site Web des propriétaires
10 Fourniture des prestations de services liées à l'accueil et aux réservations faites par les propriétaires.
11 Fourniture par le personnel du SNSGCC d'une aide à la gestion et au traitement de demandes particulières/individuelles.
12 Fourniture d'une carte de membre annuelle du propriétaire prouvant le droit à un rabais sur tous les repas et boissons dans le bar, le restaurant et permettant l'accès aux services et aux installations du SNSGCC.
Le prix total est fixé à 237.348,91 euros HT soit 2.666,84 euros HT par lot pour la copropriété [15] 92.806,09 euros.
Le CAPS pour les exercices postérieurs, 2021 et 2022 reprend la même énumération.
Le CAPS ne chiffre pas les prestations proposées, et ne les définit pas précisément utilisant la formule générale fourniture des services associés. Il apparaît donc nécessaire de rechercher quelles sont les prestations effectivement proposées.
Les parties produisent aux débats un document intitulé FEMIC pour 'Frais d'Entretien et de Maintenance des Infrastructures Communes.'
Ce document concerne tous les bâtiments et structures de la SNSGCC, les piscines propriété de la SNSGCC, les terrasses, et clôtures alentours, les cours de tennis, l'entrée principale parking public aires de jeux terrains de jeux, zones plantées autour des bâtiments routes non comprises dans le périmètre des copropriétés, terrains non bâtis appartenant à la SNSGCC bâtiments et structures futurs dont le SNSGCC sera propriétaire, équipement internet et téléphonique, installations, agencement, équipements et logiciels d'entreprise.
Sont exclus les terrains et bâtiments appartenant à des propriétaires de maisons individuelles, terrains routes et piscines des copropriétés, terrain de golf practice dont les frais ne sont pas inclus dans la FEMIC, aménagement mobiliers dans le restaurant ou ceux liés au golf ou à la location.
Services inclus dans la charge annuelle FEMIC :
- fourniture d'un service internet aux bâtiments du site appartenant au SNSGCC ainsi qu'aux pavillons individuels
- fourniture de lignes téléphoniques publiques aux bâtiments du site appartenant au SNSGCC ainsi qu'aux pavillons individuels
- coût d'utilisation du téléphone par le personnel du SNSGCC.
- entretient des piscines du SNSGCC
- mise à disposition de chaises longues parasols sièges sur les différentes terrasses du site
- entretien et réparation des cours de tennis
- entretien du terrain appartenant au SNSGCC
- coût d'entretien des terrasses et clôtures du SNSGCC
- entretien de la structure des bâtiments du site murs toits gouttières, fenêtres portes drainage électricité sécurité
- sécurité des bâtiments du site
- assurance des bâtiments et leur contenu
- entretien des revêtements intérieurs du site
- nettoyage régulier de tous les espaces publics et bureaux
- coût de consommation de l'électricité eau, maintenance des fosses septiques liés à tous les bâtiments du SNSGCC
- maintenance du site web des propriétaires
- prestations de services d'accueil aux propriétaires et de service de réservations des propriétaires.
- fourniture d'une assistance aux propriétaires sur demandes/nécessaire de la part de la direction du SNSGCC
- fourniture d'une carte de membre annuelle du propriétaire prouvant le droit à un rabais sur tous les repas et boissons dans le bar, le restaurant.
- remboursement d'intérêts et de capital sur les emprunts bancaires associés aux éléments décrits aux numéros 1 à 8 ci dessus
- amortissement des bâtiments structures et équipements du site (1 à 8)
- prestation de service de gestion du SNSGCC en rapport avec les services décrits.
Il ressort d'un courrier de Mme [C] présidente de l'union, en réponse à une lettre des copropriétaires en date du 23 novembre 2019 demandant des explications sur le FEMIC, que l'union va proposer lors des assemblées générales d'avril 2020 un budget FEMIC qui sera pour la fourniture de services définis de la SNSGCC qui sont tous pour la jouissance commune des 5 copropriétés et pour les trois propriétaires de ce qui est appelé les charmes. Ces actifs ainsi que la description du site et les services sont définis dans le document de définition de la FEMIC qui a été fourni à l'ensemble des 92 copropriétaires dans le cadre de la curtilage (') de la propriété connue sous le nom de [22] c'est à dire pas la SNSGCC... le contenu de la FEMIC en effet a été communiqué et expliqué à tous les copropriétaires, mais le problème, comme vous l'avez déjà évoqué et indiqué en octobre et donc à nouveau ici, semble être que vous ne vouliez pas les accepter... tous les éléments de la FEMIC doivent être imputés en toute légalité.... Tous les éléments de la FEMIC sont validés pour être facturés...
Il ressort en outre de la pièce 20 des intimés, intitulé AGA union du 19 septembre 2019 que sous le nom de FEMIC sont réclamés des fonds relevant du CAPS pour un montant estimé pour l'exercice 2021/2022 de 300.000,00 euros.
C'est donc pertinemment que le premier juge a retenu l'examen du FEMIC pour déterminer les postes imprécis et non chiffrés, inclus sous l'intitulé CAPS dans les résolutions 11 et 12 soumises au vote de l'assemblée générale litigieuse.
Il apparaît ainsi que les résolutions litigieuses visent à faire supporter par les copropriétaires des charges relatives aux frais de fonctionnement et dépenses courantes de la SNSGCC : communications téléphoniques du personnel de la SNSGCC, entretien de ses biens immobiliers, de ses équipements, assurance de ses biens immobiliers et équipements, consommation d'électricité d'eau et d'assainissement de la SNSGCC, remboursement des emprunts contractés par le SNSGCC et amortissement de ses biens immobiliers.
Certains équipements ne profitent pas au syndicat des copropriétaires et ne lui sont d'aucune utilité : ainsi la copropriété dispose de sa propre piscine de sorte que celle de la SNSGCC ne lui est d'aucune utilité. De même, l'entretien des routes et voies publiques qui ne sont pas celles relevant de la copropriété ne lui sont d'aucune utilité, et peuvent être mis à la charge des copropriétaires, ni la charge d'accès aux terrasses et autres terrains de la SNSGCC qui sont ouverts à tout public gratuitement.
Or ladite SNSGCC n'est pas copropriétaire de la copropriété [15] et n'est pas membre de l'union, ses biens immobiliers et ses infrastructures qui lui appartiennent en propre ne sont pas la propriété indivise des copropriétaires, ne peuvent être qualifiées de parties communes ouvrant droit à la perception de charges auprès des copropriétaires. Le fait que certains d'entre eux soient éventuellement porteurs de parts sociales de la SNSGCC est indifférent.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le CAPS visé aux résolutions litigieuses, inclut des coûts qui ne relèvent ni de charges sur des parties communes de l'union des copropriétés du [22], ni de prestations de services aux copropriétaires, de sorte que ces charges nouvelles ne peuvent pas être imputées aux copropriétaires du syndicat de la copropriété [15].
Il en a justement déduit que la résolution n° 11 relative à la modification du budget prévisionnel de l'union pour l'exercice 2020 et la résolution n° 12 relative à l'approbation du budget prévisionnel de l'union pour l'exercice 2021, telles que votées par l'assemblée générale du 22 septembre 2020, contreviennent à la loi du 10 juillet 1965 comme au règlement intérieur de la copropriété [15] et aux statuts de l'union, ce qui justifie le prononcé de leur annulation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes relatives aux exercices postérieurs :
L'assemblée générale des copropriétaires a voté l'approbation des charges des exercices 2022 et 2023 et les parties intimées n'ont pas contesté ces résolutions dans les délais prescrits de sorte que ces résolutions ne peuvent être soumises à l'examen de la cour.
Les demandes relatives aux exercices postérieurs à celui objet de l'assemblée générale du 22 septembre 2020 sont donc irrecevables.
Il ne peut être enjoint au syndic de ne plus produire de résolutions aux fins d'adoption du budget CAPS, il revient aux copropriétaires de refuser de voter les résolutions y afférentes et d'exercer les voies de recours en cas d'adoption.
Aucun élément n'est produit à l'appui de la demande de remboursement des sommes de 3.107 euros au bénéfice des époux [W] et 6.307,21 euros au bénéfice de M. [E] aux droits duquel vient M. [R], il n'est pas établi que ces sommes sont relatives à l'exercice litigieux ni qu'elles ont été effectivement payées par ces copropriétaires qui sont donc déboutés de leur demande de ce chef.
4- Sur les demandes accessoires :
L'appelante succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 2.000,00 euros au bénéfice de chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 21 du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 octobre 2021 et n° 14 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2022,
Déboute la SCI GMY, M. [R] et Mme [I], la SARL HOLDING V. FAMILIA, à M. [O], Mme [B], les époux [W] de leurs demandes aux fins d'interdiction de soumettre à l'avenir au vote des assemblées générales les charges CAPS,
Déboute les époux [W] et M. [R] de leurs demandes en remboursement,
Condamne la SARL IMMOBILIER DU FUTUR, prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [15] à payer à la SCI GMY, M. [R] et Mme [I], la SARL HOLDING V FAMILIA, M. [O], Mme [B], et aux époux [W] chacun la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL IMMOBILIER DU FUTUR ès qualités aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,