Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/04498
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHW
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0570
DÉFENDERESSES
Madame [D] [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [P] [I] [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentées par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0630
Décision du 27 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/04498 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHW
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] veuve [S] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses deux enfants : [D] [S] et [Z] [S].
Par testament du 19 juillet 2013, elle avait institué sa petite-fille, Madame [P] [S], fille adoptive de Madame [D] [S], comme légataire universelle.
Par exploits d'huissier délivrés le 30 mars 2022, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Mesdames [D] et [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [M] [S] et qu'il désigne un notaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 25 janvier 2023.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2022, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 juin 2023, invitant les parties à conclure sur la portée du testament et l’existence d’une indivision et à produire l’acte de notoriété de la succession de Madame [M] [S].
Décision du 27 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/04498 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHW
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [Z] [S] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [M] [S] née [B] le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 12] et décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 12],DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Juge des affaires familiales pour procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [M] [S],JUGER qu’il appartiendra au notaire commis de :convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission,consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de déterminer l’ensemble des comptes bancaires et d’assurance vie de Madame [S],fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, calendrier qui sera communiqué par le notaire au Tribunal et aux parties,AUTORISER le notaire commis, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, à s’adjoindre d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,COMMETTRE un des Juges du siège afin de surveiller les opérations de partage et faire ultérieurement rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants entre les indivisaires,AUTORISER qu’en cas d’empêchement du notaire et juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête du juge en charge du cabinet dans lequel est enrôlé la procédure ou, à défaut, du Vice-Président responsable de la chambre de la famille,AUTORISER le notaire commis et les parties à informer sans délai par écrit le juge commis de toute difficulté, en respectant le principe de la contradiction, le juge disposant des pouvoirs de l’article 1371 du code de procédure civile,RAPPELER qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,PRECISER que ce délai pourra être suspendu en application de l’article 1369 du code civil ou prorogé dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, à charge pour le notaire de tenir informé le juge commis et de le solliciter en temps utile,DIRE que les parties supporteront à proportion de leurs parts dans l’indivision la provision et la rémunération finale du notaire,LAISSER à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Dans ses conclusions, signifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, Madame [D] [S] et Madame [P] [S] demandent au tribunal de :
DONNER ACTE à Madame [D] [I] [S] et Madame [P] [I] [K] [S] qu’elles forment les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise sollicitée,PRENDRE ACTE que l’intervention de Madame [D] [I] [S] et Madame [P] [I] [K] [S] aux mesures d’expertise sollicitées ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de leur part,RESERVER les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 16 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en partage
Monsieur [Z] [S] sollicite toujours l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de sa mère et la désignation d’un notaire commis, le notaire en charge de la succession s’avérant inactif et échouant à établir un acte de notoriété.
Mesdames [D] et [P] [S] formulent protestations et réserves.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l'article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
Décision du 27 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/04498 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHW
En l’espèce, le tribunal n’ordonne le partage d’une succession que lorsqu’il existe une indivision entre les copartageants.
Madame [M] [S] a institué, par son testament du 19 juillet 2013, sa petite-fille, Madame [P] [S], comme légataire universelle, en ces termes :
« Pour le cas où je décéderais après mon époux, ou dans le même événement, j’institue pour ma légataire universelle ma petite-fille [P] [I] [S] née à [Localité 11] (Brésil) le [Date naissance 5] 1994 et demeurant [Adresse 6], à laquelle je lègue la totalité de mes biens au jour de mon décès.
L’appartement du [Adresse 8] et la cave [Localité 12] ainsi que le mobilier qui le garnit reviendront en priorité à notre petite-fille [P] [S], légataire universelle.
En cas de pré-décès de ma petite-fille [P] [S], le legs universel et les legs particuliers ci-dessus reviendront à sa mère, notre fille [D] [I] née le [Date naissance 4] 1948 et demeurant [Adresse 6].
Je réduis mon fils [Z] [V] [S], né à [Localité 12] le [Date naissance 2]-1949 et demeurant [Adresse 10], strictement à sa part réservataire, ses enfants ne peuvent prétendre à aucun legs et sur ma succession ».
Ce testament, dont les termes sont très clairs, institue donc Madame [P] [S] comme légataire universelle de la succession de sa grand-mère.
Or il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
Il n’existe par conséquent aucune indivision entre Madame [P] [S] d’une part, qui a vocation à recueillir l’universalité du patrimoine dépendant de la succession de sa grand-mère, et Monsieur [Z] et Madame [D] [S] d’autre part, qui disposent seulement d’une créance sur la légataire universelle, à savoir l’indemnité de réduction correspondant à leur part de réserve, et le rapport se fera en valeur.
Dans ces conditions, la demande de partage de Monsieur [Z] [S] et l’ensemble de ses demandes subséquentes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [Z] [S] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire n’apparait pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en partage de la succession de Madame [M] [B] veuve [S] formée par Monsieur [Z] [S] et l’ensemble de ses demandes subséquentes,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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