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Cour de cassation, 03 février 1998. 97-84.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.823

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BIDALOU Jacques, président de l'Association dite "SYNDICAT DES JUSTICIABLES", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre Xavière Y... pour recel de fonds publics détournés par personne titulaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, Xavier X..., pour détournement de fonds public par personne titulaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, et contre Jean Y..., pour complicité et recel des délits susvisés, a annulé des actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 5 décembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 75, 76, 92, 93, 97 et 173 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges pour prononcer la nullité d'actes d'information, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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