Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° A 19-18.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Saline, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.729 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Saline, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saline aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saline et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Saline.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêt de la banque CIC acceptée le 15 septembre 2003 par la sci Saline ;
AUX MOTIFS QUE la sci Saline se prévaut d'une erreur affectant le TEG présenté dans l'offre de prêt acceptée le 15 septembre 2003 tenant à l'absence de prise en compte dans son calcul de la contribution au fonds mutuel de garantie de la société Crédit logement, pour un montant de 4 932 euros, laquelle s'est portée caution du remboursement du prêt ;
qu'or, l'offre de prêt stipulé dans sa clause 5.2 intitulée « Coût du crédit » que ce coût total intègre les intérêts du prêt, les frais de dossier, la cotisation assurance des emprunteurs et le coût de la convention et des garanties, soit 460 euros pour ce poste lequel ne correspond qu'au montant de la commission de caution, sans manifestement tenir compte de la contribution au fonds mutuel pour un montant de 4 932 euros, soit un coût total de 126 404,09 euros, un TEG de 4,267 % et un TEG par mois de 0,356 % ;
qu'alors, en application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L. 313-2 ancien du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où la sci Saline a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci, force est de constater que la sci Saline était en mesure, à la simple lecture de l'offre de prêt, de constater que la contribution au fonds mutuel de garantie pour un montant de 4 932 euros n'était pas intégrée au coût total du prêt et partant, au calcul du TEG présenté ;
que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a donc pas lieu d'être reporté à une date ultérieure à la date d'acceptation de l'offre le 15 septembre 2003 et en particulier au rapport de M. R... établi le 28 octobre 2015 ;
que sa demande introduire par voie de conclusions d'appelante n° 1 du 12 avril 2017, soit plus de cinq années après la formation du contrat de prêt, est donc irrecevable car tardive ;
1°) ALORS QUE pour les prêts consentis à un consommateur, l'action en nullité de ce dernier de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où cet emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que le dirigeant légal de la sci Saline aurait dû connaître à la seule lecture de l'offre de prêt que la contribution au fonds mutuel de garantie de la société de caution mutuelle n'était pas intégré au coût du TEG et partant au TEG présenté ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il n'ait été fait qu'une allusion non chiffrée à cette contribution dans l'offre de prêt (offre p. 4, parag. n° 10) et que cette contribution n'ait été mentionnée que dans une annexe à cette offre de prêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance par l'emprunteur consommateur de l'exclusion de cette contribution au fonds de garantie dans le calcul du TEG présenté, violant l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1907 du même code, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le dirigeant légal de la sci Saline, simple consommateur non juriste, pouvait savoir que la contribution au fonds de garantie de la société de caution mutuelle restituable au moins partiellement à l'issue du prêt et non les seuls frais de cette garantie devait être intégrée au calcul du TEG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leurs rédactions respectives applicables au litige ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le dirigeant légal de la sci Saline, simple consommateur non juriste ni spécialiste du chiffre, pouvait savoir qu'une erreur de TEG n'était sanctionnable que si elle dépassait la décimale et s'il pouvait se rendre compte la seule lecture de l'offre de prêt que l'omission d'intégrer la contribution au fonds de garantie au TEG entraînait une erreur de celui-ci d'un peu plus de deux décimale, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leurs rédactions respectives applicables au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de la sci Saline en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt consenti le 15 septembre 2003 par la société CIC ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, l'action en déchéance des intérêts, fondée sur l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, est soumise à la prescription, successivement décennale, puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, relatif notamment aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier ;
que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la sci Saline a connu ou aurait dû connaître les erreurs affectant le TEG ou la date à laquelle ces erreurs lui ont été révélées ;
que la sci Saline sachant à la lecture de l'offre de prêt que la contribution au fonds mutuel de garantie n'était pas prise en compte dans le calcul du TEG, le point de départ de la prescription de son action en déchéance est la date de l'acception de l'offre, soit le 15 septembre 2003 ;
que ce point de départ étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il résulte des dispositions transitoires prévues par l'article 26 de cette loi, codifié à l'article 2222 du code civil, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte, qu'en l'espèce, le délai expirait le 19 juin 2013 ;
que dans ces conditions et comme retenu par les premiers juges, la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formée par la sci Saline par voie d'assignation du 12 janvier 2016 est irrecevable car prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code ; que cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que cette loi est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, parag. II, dès lors que le délai de prescription n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure ; que l'acceptation de l'offre constitue le point de départ de ce délai ;
qu'il s'ensuit que l'action en déchéance des intérêts est prescrite, l'assignation ayant été délivrée après le 19 juin 2013 ;
1°) ALORS QUE pour les prêts consentis à un consommateur, l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où cet emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que le dirigeant légal de la sci Saline aurait dû connaître à la seule lecture de l'offre de prêt que la contribution au fonds mutuel de garantie de la société de caution mutuelle n'était pas intégré au coût du TEG et partant au TEG présenté ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il n'ait été fait qu'une allusion non chiffrée à cette contribution dans l'offre de prêt (offre p. 4, point 10) et qu'elle n'ait été mentionnée que dans une annexe à cette offre de prêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance par l'emprunteur consommateur de l'exclusion de cette contribution au fonds de garantie dans le calcul du TEG présenté, violant les articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le dirigeant légal de la sci Saline, simple consommateur non juriste, pouvait savoir que la contribution au fonds de garantie de la société de caution mutuelle restituable au moins partiellement à l'issue du prêt et non les seuls frais de cette garantie devait être intégrée au calcul du TEG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 312-33 1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le dirigeant légal de la sci Saline, simple consommateur non juriste ni spécialiste du chiffre, pouvait savoir qu'une erreur de TEG n'était sanctionnable que si elle dépassait la décimale et s'il pouvait se rendre compte la seule lecture de l'offre de prêt que l'omission d'intégrer la contribution au fonds de garantie au TEG entraînait une erreur de celui-ci d'un peu plus de deux décimale, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.
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