Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/01753
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/03320 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAC7
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[D] [W],
[F] [N]
épouse [W]
C/
[X] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [W]
né le 11 janvier 1970 à Bordeaux
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [F] [N] épouse [W]
née le 24 novembre 1971 à Laval
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître CLAUDEL de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [X] [M]
née le 26 janvier 1987 à Paris
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 AOUT 2021
rendue par le POLE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-19-000506
Vu l'acte d'appel initial du 12 octobre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- débouté les époux [W] de leur action en responsabilité visant [X] [M], architecte, pour obtenir des dommages-intérêts strictement égaux en principal à la rémunération qu'elle leur réclamait en exécution du contrat conclu entre eux ;
- condamné les époux [W] à payer à [X] [M] la somme de 4 569 euros en principal ainsi réclamée à titre de solde d'honoraires, outre 1 000 euros de dommages-intérêts compensatoires en compensation du retard de paiement ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022 par les époux [W], appelants, qui poursuivent l'infirmation du jugement et sollicitent :
- des dommaqes-intérêts égaux au montant des dommages-intérêts réclamés pour mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre confié à [X] [M],
- le rejet de la demande en paiement d'intérêts de retard en considération du bien-fondé de l'exception d'inexécution qu'ils opposent,
- la remise sous astreinte des documents contractuels, notamment celle du dossier d'ouvrages exécutés, les notes de calcul de descente de charge concernant le maçon, les réponses à des questions techniques concernant le lot carrelage et le lot démolition,
- la condamnation de [X] [M] à payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance,
- l'allocation de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles outre le coût d'un constat d'huissier en complément des dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022 par [X] [M], intimée, qui sollicite :
- la confirmation du jugement en ce qu'il condamne les époux [W] à payer un principal de 4 569 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 06 mars 2019,
- sa réformation partielle en sollicitant l'allocation de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par l'abus du droit d'agir d'une défense injustifiée,
- l'allocation de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 février 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Le déroulement du chantier
Les époux [W] ont acquis un immeuble à rénover, situé au numéro [Adresse 4] ; ils ne produisent pas l'acte d'acquisition. Ils ont élaboré un projet de rénovation pour lequel divers devis avaient été élaborés et pour lequel un projet de déclaration préalable de travaux avait été élaboré avant qu'ils ne prennent contact avec [X] [M] en mai 2018.
Les parties ont passé un contrat écrit daté du 02 juin 2018 pour la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation lourde consistant à aménager trois chambres à l'étage avec installation d'ouvertures de type Velux en toiture, à redistribuer les volumes du rez-de-chaussée, à changer les huisseries existantes pour les remplacer par des huisseries répondant aux normes d'isolation actuelles et à agrandir certaines ouvertures. La rénovation du second oeuvre était prévue, de même que la création d'une piscine extérieure entourée d'une terrasse carrelée étaient aussi prévues.
La mission confiée est une mission complète allant jusqu'à l'assistance à la réception et la remise des dossiers d'ouvrages exécutés.
Sur la base d'une rémunération horaire de 60 euros HT pour l'ensemble de sa mission, l'architecte a évalué ses honoraires à 14 460 euros non soumis à TVA par application du régime dérogatoire de l'article 293 B (chiffre d'affaires annuel inférieur à un certain seuil).
Les maîtres de l'ouvrage indiquaient disposer d'un budget global de 190 000 euros (coûts des travaux et maîtrise d'oeuvre) ce dont ont déduit que les travaux à réaliser ne devaient pas excéder un montant de l'ordre de 175 000 euros.
L'été 2018 a été passé à négocier les marchés de travaux qui ont ensuite été signés ; le gros oeuvre a fait l'objet d'un marché du 17 septembre 2018 avec l'entreprise MONTEIRO ; les autres lots, à savoir, menuiserie, la vitrerie, l'installation électrique, la plomberie et le chauffage ont donné lieu à l'établissement d'autres marchés tous datés du mois de septembre.
Les travaux ont débuté à la fin du mois de septembre 2018. Un avant-projet sommaire a été établi à la mi-octobre 2018 sur un projet de rénovation de 195 735 euros.
La réception des ouvrages est intervenue le 06 février 2019 dans un climat très dégradé en présence de l'architecte (qui n'y était pas attendu puisque les époux [W] avait convié un huissier pour suppléer l'absence annoncée du maître d'oeuvre). Les procès-verbaux de réception signés par les entreprises au contradictoire des époux [W], à savoir, les réceptions suivantes :
- réception du lot serrurerie sans réserve,
- réception du lot menuiserie intérieure, parquet et placard assorti d'une réserve pour estomper des rayures au changement de lame,
- réception du lot démolition plâtreries peintures constatant l'inexécution de la peinture extérieure, l'inexécution d'un avenant tardif, et sollicitant pour le surplus des retouches, des réglages ou quelques achèvements ; cet acte ne porte pas la signature de l'architecte ; son absence est mentionnée ;
- réception des ouvertures de toit, sans réserve émise,
- réception du lot menuiseries PVC et porte d'entrée sans réserve émise,
- réception du lot électricité et VMC, sans réserve émise,
- réception du lot baies vitrées et volets roulants, sans réserve émise,
- réception du lot carrelage, avec réserves portant sur un désaffleurement, sur des éclats, et la défectuosité d'un joint,
- réception du lot plomberie chauffage sans réserve émise.
Par lettre recommandée du 06 mars 2019, [X] [M] a mis les époux [W] en demeure de payer la somme de 4 569 euros, aujourd'hui en litige, issue du décompte suivant :
Mois
Postes mission
Montant
Avancement
Réglé
A Régler
Mai /août
1- Faisabilité
1 440
100 %
1 440
2-Diagnostic esquisses
1 800
100 %
1 800
frais s'y rattachant
240
100 %
240
Juillet/octobre
3-APS
960
100 %
960
4- DP (1 sur 2)
840
50 %
420
5- Marchés (11/13)
2 220
85 %
1 643
244
6-Suivi chantier
1 590
74 %
1 177
Frais suivi chantier
450
100 %
450
Frais autres postes
360
100 %
360
Nov/déc/janv
Frais suivi chantier
4 770
74 %
3 500
30
Nov/janvier
Frais suivi chantier
1 375
100 %
1 375
Acompte assurance
715
100 %
715
Février
Assistance réceptions
900
85 %
765
Frais rattachés
120
100 %
120
Totaux
10 670
4 569
Sur l'action en paiement d'honoraires
Durant tout l'été 2018 et jusqu'au début des travaux, les époux [W] ont progressivement pris conscience que leur budget ne leur permettait pas de réaliser leur projet de rénovation initial ; les échanges prouvent qu'ils ont été contraints de renoncer à leur projet de piscine et choisir des matériaux et des prestations d'un niveau inférieur à ceux initialement souhaités.
Le décompte de l'architecte en tient compte ; il applique une proportion abaissant le montant de ses honoraires sur certains postes d'honoraires ; cette proportion de 74 % est la reprise d'une la proportion proposée par le client.
Les honoraires en lien avec les conclusions des marchés de travaux sont réduits à 85 % du montant envisagé. L'application de cette proportion n'est pas discutée.
L'architecte ne demande rémunération que pour une seule déclaration préalable de travaux.
Concernant les frais de suivi de chantier, le décompte pose une difficulté d'interprétation puisque, pour la période de novembre 2018 à janvier 2019, le document fait figurer une première évaluation de 3 530 euros basée sur une exécution de 74 % des marchés, puis une évaluation complémentaire de 1 375 euros pour la même période qui n'est pas affectée du même coefficient de réduction sans que cela soit explicité. Cette différence de taux n'est pas justifiée et il convient, pour rétablir la cohérence contractuelle, d'appliquer le taux de 74 % à l'assiette de 1 375 euros. Cette erreur est rectifiée par une réduction de la demande d'honoraires à hauteur de 1 375 x 26/100 = 357,50 euros.
La facturation est donc justifiée à hauteur de 4 569 - 357,50 = 4 211,50 euros.
Les prestations ont été fournies ; ce prix rectifié est dû.
Sur les fautes commises par [X] [M]
Les échanges de février-mars 2019 (période de la réception et de la demande en paiement des honoraires) prouvent que les époux [W] reprochent à l'architecte d'avoir dû renoncer à leur projet initial de piscine en terrasse et de n'avoir pas déposé l'avant-projet sommaire déposé à temps.
Les échanges antérieurs remontant à l'été 2018, période de la négociation des marchés, montrent que les époux [W] prenaient alors progressivement conscience de l'impossibilité de réaliser le projet envisagé notamment en raison du coût de cette piscine et qu'ils cherchaient aussi à faire d'autres économies sur de nombreux autres postes de dépense ; cette recherche d'économies induisait donc des modifications de plans, des modifications de commandes et a contribué à retarder l'établissement de l'avant-projet sommaire, ainsi que la signature des marchés de second oeuvre. Les époux [W] font observer que l'estimatif financier de 195 735 euros arrêtés sur la base de l'avant-projet sommaire 's'appuie sur une descente en gamme significative de la terrasse et de la piscine souhaitée'. Les marchés de second oeuvre n'ont été signés qu'à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire en un temps où il était impératif d'arrêter les choix définitifs pour une livraison a début de l'année 2019.
Les époux [W] reprochent ainsi à l'architecte de ne pas avoir su 'maîtriser le budget' ; or, un budget ne peut être maîtrisé que par celui qui en dispose et c'est à lui qu'il appartient d'apprécier avec réalisme sa capacité de financement ; les souhaits exprimés par les maîtres de l'ouvrage conduisaient à la signature de marchés atteignant un montant de l'ordre de 220 000 euros (ils le reconnaissent eux-mêmes) soit 55 000 euros de plus que l'enveloppe disponible pour les seuls travaux, et 25 000 euros de plus que le coût des travaux de l'avant-projet sommaire, obtenu avec abandon du projet initial de piscine. L'architecte a proposé d'autres solutions moins coûteuses, qui ont été refusées ; la critique selon laquelle il ne l'aurait fait que pour la forme n'est pas justifiée.
Les époux [W] avaient ainsi envisagé la réalisation d'un projet trop coûteux pour leurs moyens financiers ; ils sont certes 'les seuls à décider de ce qu'ils souhaitent' et que 'il appartient à [X] [M] d'imposer la solution qu'il convient' ; c'est oublier que la solution à imposer aux entreprises doit l'être dans le respect des contraintes imposées par les règles de l'art et qu'elle est conditionnée à la capacité de financement du maître de l'ouvrage.
Selon les époux [W], le chantier a été retardé parce que le maçon ne disposait pas encore d'une assurance décennale à la fin du mois de septembre 2018 ; il l'a obtenue le 05 octobre suivant ; le retard est donc minime et n'a pu causer aucun préjudice si l'on prend en considération l'indétermination qui régnait encore sur le volume des prestations à fournir.
En réponse à la critique portant sur l'inadéquation des ouvertures de toit aux plans d'origine, la réception de ces ouvrages est intervenue sans émission de réserve ; cela signifie que l'ouvrage a été accepté tel qu'il avait été réalisé et en connaissance de cause ; aucune responsabilité n'est encourue ni par l'architecte ni par le locateur d'ouvrage étant rappelé qu'en droit, contrairement à un contrat de vente où la chose livrée doit être conforme à la commande, la réception vaut, en matière d'entreprise, acceptation de l'un ouvrage qui n'a pas à être nécessairement conforme au projet initial soit que l'on renonce à l'exécution totale du contrat, soit que l'on ait dû ou voulu modifier l'ouvrage en cours d'exécution du contrat ; s'agissant d'un immeuble d'habitation, il suffit qu'il soit habitable ; en l'absence de réserve, la réception marque l'acceptation de ce qui est fait.
Sur l'exception d'inexécution
Les époux [W] ne caractérisent aucun manquement de [X] [M] qui soit générateur pour eux d'un quelconque préjudice matériel. Ils doivent la quasi-totalité de la somme qui leur a été réclamée ; l'erreur commise par [X] [M] dans la présentation de son décompte n'est pas d'une importance suffisante pour justifier l'exception d'inexécution qui lui a été opposée.
[X] [M], impayée de ses honoraires, était en revanche fondée à refuser de communiquer les documents d'exécutions qui sont aujourd'hui réclamés sous astreinte.
Les époux [W] ont donc opposé à tort l'exception d'inexécution et doivent les intérêts moratoires courant au taux simple ou majoré sur la somme de 4 211,50 euros dont ils sont déclarés redevables en principal. Le point de départ de ces intérêts moratoires est fixé au 06 mars 2019, conformément à la demande.
Sur les demandes annexes
Les dossiers d'ouvrages exécutés correspondant à la définition d'usage appliquée dans les contrats d'architecte, seront remis par [X] [M] aux époux [W] après encaissement de ce qui lui est dû en exécution du présent arrêt. Compte tenu du climat dégradé existant entre parties et compte tenu de l'absence de désordres connus à ce jour, la cour s'en tiendra à cette définition contractuelle.
L'obligation ne sera pas assortie d'une astreinte.
Le préjudice du retard de paiement est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires au taux du contrat ou au taux légal selon le cas d'espèce ; des intérêts compensatoires ne sont alloués que si ce retard a causé un préjudice complémentaire qui doit être caractérisé. La motivation du jugement n'est pas juridiquement la bonne.
Dans leurs conclusions d'appel, les époux [W] développent une argumentation injurieuse, en ce qu'il y est exprimé que [X] [M] 'se complaît dans le mensonge' ou encore qu'elle serait 'dans le déni' ; tout au long de leurs conclusions, l'argumentation des époux [W] consiste à imputer à l'architecte les renoncements auxquels ils ont été contraints en raison de la limitation de leurs possibilités financières.
La demande en paiement présentée par [X] [M] ait été légèrement réduite en raison d'une erreur ; cette erreur n'est pas d'une gravité suffisante pour excuser le préjudice causé par les développements injurieux des conclusions ; les époux [W] ont causé un préjudice moral justifiant l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé dans son appréciation à 2 000 euros du montant des frais irrépétibles de première instance et la même somme sera alloué en compensation de ceux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans ces dispositions :
- ayant rejeté la demande indemnitaire des époux [W],
- ayant déclaré injustifiée l'exception d'inexécution qu'ils ont opposée au paiement d'honoraires,
- ayant fait courir les intérêts moratoires au taux légal depuis le 06 mars 2019 sur le solde d'honoraires restant dû à [X] [M],
- statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
* Réformant, pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamne les époux [W] à payer à [X] [M] :
- une somme de 4 211,50 euros en principal pour solde d'honoraires outre les intérêts moratoires depuis le 06 mars 2019,
- une indemnité de 3 000 euros le montant des dommages intérêts complémentaires alloués à [X] [M] et dit qu'ils viennent en réparation d'un préjudice moral ;
* y ajoutant, dit qu'après encaissement des sommes qui lui sont dues en exécution du présent arrêt, [X] [M] devra remettre aux époux [W] les documents d'exécution répondant à la définition contractuelle ;
* condamne les époux [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SARL VELLE LIMONAIRE ET DECIS,
* condamne les époux [W] à payer à [X] [M] une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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