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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-19.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.147

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 156, place Foch, BP 612, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet à Douai (Nord), ... de Douai, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... X..., M. D..., Mme Z..., M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A..., qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale a, le 21 août 1991, sollicité du procureur de la République son inscription sur la liste des conseils juridiques ; que celle-ci lui ayant été refusée, M. A... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement qui a rejeté ce recours, la cour d'appel a retenu que l'infraction fiscale commise par M. A..., sanctionnée par une peine d'amende par arrêt du 13 mars 1986, constituait un manquement flagrant à la probité et justifiait la décision de rejet prise par le procureur de la République ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de M. A... qui faisaient valoir que la condamnation invoquée était effacée par l'effet de la réhabilitation légale, plus de trois années s'étant écoulées sans qu'il ait encouru de condamnation nouvelle depuis le paiement de l'amende, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz