Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-13.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.698
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 2008), que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé pour motif médical de faire droit à la demande de pension d'invalidité dont l'avait saisie Mme X... ; qu'estimant médicalement infondé, voire abusif, ce rejet intervenu dix ans après sa demande en lieu et place d'un premier rejet infondé pour perte de la qualité d'assurée, Mme X... a saisi la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir rejeté son recours, alors, selon, le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale qu'en matière de pension d'invalidité, l'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'ainsi, ces dispositions font obligation aux juges d'apprécier l'état d'invalidité de l'assuré au regard d'un ensemble d'éléments précisément énumérés ; que, néanmoins, en l'espèce, pour décider que l'invalidité dont était atteinte Mme X... au 19 juin 1994 n'entraînait pas une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail s'est bornée à viser les conclusions du médecin expert, d'où il ne résultait pas qu'il ait pris en compte l'ensemble de ces éléments, et les documents soumis à son appréciation, sans pour autant examiner l'ensemble des éléments que ces dispositions prescrivent pourtant impérativement d'envisager, et ce, en violation de l'article précité ;
2°/ que Mme X... se prévalait, dans ses conclusions d'appel, d'examens médicaux établissant une invalidité rendant impossible toute activité professionnelle et justifiant que lui soit octroyé une pension d'invalidité ; qu'en se bornant à viser les conclusions du médecin expert et les éléments soumis à son appréciation, sans analyser, même de façon succincte, l'ensemble des documents versés aux débats, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour nationale, par une décision motivée, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties pour lui permettre d'évaluer le taux d'invalidité, a statué par référence tant aux pièces du dossier dont elle fait état, qu'à l'avis de l'expert qu'elle avait désigné et dont elle a adopté les conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit par confirmation du jugement qu'à la date du 19/06/94, Madame X... Nelly ne présente pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 19 juin 1994, l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 19 juin 1994, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L341-1 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ALORS QUE, de première part, il résulte de l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale qu'en matière de pension d'invalidité, l'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'ainsi, ces dispositions font obligation aux juges d'apprécier l'état d'invalidité de l'assuré au regard d'un ensemble d'éléments précisément énumérés ; que, néanmoins, en l'espèce, pour décider que l'invalidité dont était atteinte Madame X... au 19 juin 1994 n'entraînait pas une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail s'est bornée à viser les conclusions du médecin expert, d'où il ne résultait pas qu'il ait pris en compte l'ensemble de ces éléments, et les documents soumis à son appréciation, sans pour autant examiner l'ensemble des éléments que ces dispositions prescrivent pourtant impérativement d'envisager, et ce en violation de l'article précité ;
ALORS QUE, Madame X... se prévalait, dans ses conclusions d'appel, d'examens médicaux établissant une invalidité rendant impossible toute activité professionnelle et justifiant que lui soit octroyé une pension d'invalidité ; qu'en se bornant à viser les conclusions du médecin expert et les éléments soumis à son appréciation, sans analyser, même de façon succincte, l'ensemble des documents versés aux débats, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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