Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-42.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.967
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renault véhicules industriels, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ... "La Part Dieu",
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Ceyzeriat (Ain), rue J. Lalande,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Ferrieu, conseillers, Mmes Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 49 de la convention d'entreprise, modifiée par avenant du 3 mars 1981, de la société Renault véhicules industriels ; Attendu que, selon ce texte, les salariés âgés de 55 ans au moins et ayant fixé par écrit la date de leur départ à la retraite peuvent demander à bénéficier d'une réduction progressive de leur temps de travail durant les quatre années précédant la date de leur départ à la retraite, durée de ralentissement d'activité portée à cinq années pour les membres du personnel ayant occupé, au moins 5 ans au cours des quinze dernières années de leur carrière, un poste 18/ en horaires permanents en 3 x 8 ou en 4 x 8 tournants ; 28/ sur chaîne tractée en continu ; 38/ en forges, en fonderie, au traitement thermique ; 48/ en cabines de peinture fermées ; 58/ exposé en permanence aux intempéries sur les chantiers ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. X..., a été engagé par la société Renault véhicules industriels le 22 septembre 1970 ; que prétendant avoir été affecté de 1974 à 1989 au secteur livraison dans une activité soumise à toutes les intempéries, il a demandé à bénéficier pendant cinq années des avantages prévus par l'article 49 de la convention d'entreprise ; que la société ayant rejeté cette requête, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le jugement a retenu que M. X... se voyait gratifié sur sa feuille de salaire d'une prime de 0,944 francs/horaire qualifiée de "prime travaux extérieurs", que la prime référenciée 1420 "ligne tractée" déterminant les travaux pénibles n'était que de 0,917 francs/horaire et qu'il en ressortait que la pénibilité du travail de M. X... apparaissait au moins équivalente ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si l'intéressé avait effectivement occupé un poste ouvrant droit au régime particulier de réduction du temps de travail, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Belley ; Condamne M. X..., envers la société Renault véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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