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Cour de cassation, 04 février 1993. 89-19.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.509

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., les Adrechs, Vinon-Sur-Verdon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre bis), au profit de : 18/ la société COFICA, société anonyme, ayant son siège social ... (16ème), 28/ la société Cardiff, anciennement dénommée Compagnie française d'assurance Le Chêne, dont le siège social est ... (16ème), défenderesses à la cassation ; La société Cofica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Cofica, de Me Pradon, avocat de la société Cardiff, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 1982, la société Cofica a consenti à M. X... un prêt remboursable en 48 mensualités et que l'emprunteur a adhéré à une convention d'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie "Le Chêne", actuellement dénommée société Cardiff, garantissant les risques de chômage, d'incapacité de travail et de décès ; que M. X... a été admis, le 18 décembre 1983, au bénéfice des prestations de l'ASSEDIC ; qu'il a fait assigner la société Cardiff en garantie du risque chômage postérieurement au 60ème jour, conformément au contrat d'assurance et la société Cofica en remboursement d'une somme représentant le montant de l'échéance du mois de mars 1984 qu'il estimait avoir été indûment prélevée, malgré la garantie de l'assureur ; Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Cofica une somme en remboursement du prêt qu'il avait contracté et d'avoir ordonné la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance dues par la société Cardiff, en application de l'article L. 1139 du Code des assurances, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 12331 du Code du travail que tout contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et doit comporter la définition précise de son objet et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en tenant pour déterminé le contrat de travail de M. X..., sans rechercher si celui-ci comportait une définition précise de son objet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 123-3-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motif et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs du premier juge selon lesquels le contrat d'assurance n'exclut de la garantie que les licenciements pour faute grave, les démissions, les résiliations du contrat de travail en cours de période d'essai, les départs en retraite anticipée ou pré-retraite, les licenciements ne donnant pas lieu à indemnisation par les ASSEDIC, le chômage partiel, et d'ailleurs, les termes de la lettre de l'employeur laissent planer un doute sur la nature déterminée du contrat, alors que celui-ci écrit : "Je ne vous reprendrai pas pour la saison 1984, désirant avoir un jardinier de plus de métier" ; Mais attendu que la présomption selon laquelle, à défaut d'écrit, le contrat de travail est conclu à durée indéterminée, admet la preuve contraire et que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié avait été embauché pour occuper un emploi saisonnier de jardinier du 27 juin au 1er décembre 1983, et, d'autre part, que la garantie de chômage prévue par le contrat litigieux concernait exclusivement les salariés licenciés et non ceux dont le contrat à durée déterminée s'était achevé à son terme ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédur civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Cofica une certaine somme en remboursement du prêt qu'il avait contracté, et ordonner la réduction proportionnelle des indemnités d'assurance dues par la société Cardiff, en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt énonce que le défaut de déclaration par M. X..., d'un accident du travail et de ses graves séquelles a diminué l'opinion du risque par l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., faisant valoir que celui-ci n'avait commis aucune inexactitude dans ses déclarations auprès de l'assureur au regard de l'offre préalable et de la demande d'adhésion, dans la mesure où le questionnaire lui demandait seulement de préciser s'il était en bonne santé et s'il n'était pas en état d'incapacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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