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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-40.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.724

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Carine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société MAGMOD, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société MAGMOD, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée en qualité de caissière à temps partiel par la société Magmod-Nouvelles Galeries par un contrat du 12 mars 1988, souscrit pour une durée minimale d'un mois, précisant qu'il était conclu "jusqu'à la reprise d'activité, ou au plus tard le surlendemain, de Mme X..., absente pour cause de maternité, ou jusqu'à la radiation de Mme X... des effectifs dans le cas où cette salariée ne reprendrait pas son activité" ; que, par lettre du 13 juillet 1988, la société a fait savoir à Mlle Y... que le congé de maternité de Mme X... se terminait le 20 août suivant et que son contrat prendrait fin à la même date, aucun autre poste ne pouvant lui être proposé ; que Mlle Y..., soutenant que son contrat avait pour terme la date de reprise du travail de Mme X..., a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et d'une somme au titre de l'indemnité de fin de contrat ; que la société Magmod a répondu que le contrat n'était conclu que pour la durée du congé de maternité de Mme X... ; Attendu que, pour débouter Mlle Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé, par adoption des motifs du jugement, que le contrat conclu entre les parties avait pour objet le remplacement de Mme X..., partie en congé de maternité, et qu'il avait pris fin par la disparition de son objet, le 20 août 1988, date à laquelle ce congé avait expiré, peu important que Mme X... ait ensuite bénéficié d'un congé parental d'éducation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des clauses du contrat que celui-ci avait été conclu pour remplacer Mme X... pendant la durée de son absence, quel qu'en soit le motif, et qu'il avait pour terme la date à laquelle Mme X... reprendrait son activité ou celle à laquelle elle serait radiée des effectifs, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Magmod, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4511

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