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Cour de cassation, 05 mars 2002. 00-13.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.478

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que Mme Gisèle Y... épouse X... était titulaire, dans la succession de sa mère, d'un droit à salaire différé pour la période du 26 avril 1958 au 31 décembre 1960 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt a estimé que la preuve d'une participation de Mme X... à l'exploitation agricole résultait d'une part d'un avis de départ de l'intéressée de l'exploitation familiale adressée par le père de celle-ci à la Mutualité sociale agricole et d'autre part d'un bordereau de reconstitution de carrière ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel ne s'est pas prononcée par un motif d'ordre général ; d'où il suit que le grief manque en fait ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 321-13 du Code rural ; Attendu, selon ce texte, que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'une participation à l'exploitation agricole familiale, sans constater l'absence corrélative de rémunération de Mme X..., en quoi elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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