Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04432 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS3X
N° de MINUTE : 24/00698
LA FONDATION D’ENTREPRISE IAD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
DEMANDEUR
C/
Association FAMILY DREAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 17 décembre 2021 mais signé le 8 février 2022, la Fondation d’entreprise IAD (la Fondation IAD) et l’association Frères Humains, devenue l’association Family Dream ont conclu une « convention de mécénat ».
Dans ce cadre, la Fondation IAD a versé à l’association Family Dream la somme de 20.000 euros par virement du 16 février 2022.
Aux termes de plusieurs emails, la Fondation IAD a invité l’association Family Dream à justifier auprès d’elle de l’usage des fonds versés.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2022, l’association Family Dream a signé avec la société CDC Habitat Social une convention d’occupation précaire portant sur des locaux sis [Adresse 7], à [Localité 6] (93), à savoir un logement d’habitation de 37m² situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6], pour une durée d’un an à compter de la signature.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2022, le conseil de la Fondation IAD a notifié à l’association Family Dream la résiliation de la convention de mécénat et l’a mise en demeure de restituer les fonds versés.
Par exploit du 25 avril 2023 réitéré le 9 mai 2023, la Fondation IAD a assigné l’association Family Dream devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la voir condamnée à restituer la somme de 20.000 euros.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 16 janvier 2024, la Fondation IAD demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« Juger la Fondation d’entreprise iad recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’Association FAMILY DREAM à rembourser à la Fondation d’entreprise iad la somme de 20.000 €
Débouter l’Association FAMILY DREAM de l’ensemble de ses prétentions
Condamner l’Association FAMILY DREAM à payer à la Fondation d’entreprise iad la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner l’Association FAMILY DREAM à payer à la Fondation d’entreprise iad aux entiers dépens »
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 8 mars 2024, l’association Family Dream demande au tribunal, au visa des articles 1226 et suivants du code civil de :
« DIRE que la résiliation de IAD de la convention de mécénat est abusive
En conséquence, débouter IAD de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Retenir la date de l’assignation comme étant la date de résiliation de la convention de mécénat
Fixer la somme due par FAMILY DREAM à la somme de 5592 euros »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la tentative de règlement amiable
L’association Family Dream soutient que la Fondation IAD aurait dû mettre en œuvre une tentative de règlement amiable avant de procéder par voie d’assignation.
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’association Family Dream ne formule aucune demande associée à ce moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable. Le tribunal n’est donc pas saisi d’une quelconque prétention à ce titre et n’a donc pas à se prononcer sur les moyens.
2. Sur la demande de remboursement de 20.000 euros
Moyens des parties
La Fondation IAD se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et estime que l'association Family Dream ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle soutient que le projet n’avait pas pour objet le financement d’un chantier de réinsertion mais que l’association devait louer un local pouvant accueillir du public, tout autre projet aurait été contraire à l’objet de la Fondation. Elle ajoute que l'association Family Dream n’avait pas de qualification pour mettre en place des chantiers de réinsertion. La Fondation IAD soutient que les fonds libérés ont été utilisés à un autre usage que celui attendu puisque l’intégralité des fonds n’étaient plus présents sur son compte alors qu’aucun local était loué. La Fondation IAD estime que la convention d’occupation précaire de novembre 2022 ne correspond pas à l’exécution de ses obligations par la défenderesse car le local n’est pas conforme aux exigences de la convention puisqu’il ne s’agit pas d’un ERP. La Fondation IAD estime que faute d’avoir utilisé l’intégralité du don alloué dans le cadre exclusif du projet, l'association Family Dream doit le rembourser.
L'association Family Dream soutient que le projet financé par le don consiste, aux termes de la convention, au financement d’un chantier d’insertion et plus particulièrement la prise en charge d’un local permettant de pérenniser ses activités associatives. L'association Family Dream précise que la convention ne prévoit pas que le local loué devait être un ERP ou un emplacement de type « boutique ». Elle ajoute que le local finalement loué permet d’accueillir du public. L'association Family Dream retient qu’elle a eu des difficultés à trouver un local et que la Fondation IAD a notifié la résiliation de la convention avant l’expiration du délai de 12 mois qui était imparti à l'association Family Dream pour s’exécuter d’autant qu’au moment de la notification, l'association Family Dream avait trouvé un local.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention de mécénat datée du 17 décembre 2021 mais signée le 8 février 2022 prévoit que « dans le cadre de ses activités, le Bénéficiaire souhaite développer un projet dit « La Création d’un Chantier d’Insertion ». La dotation financière de la Fondation IAD participera à la prise en charge d’un local permettant de pérenniser ses activités associatives en offrant un lieu d’accueil pour ci-après désigné « Projet », le Bénéficiaire ayant sollicité la Fondation IAD pour une contribution financière à hauteur de 20.000€, vingt mille euros. »
Aux termes de la convention, l’article 2 prévoit que l'association Family Dream s’engage à (i) « Utiliser l’intégralité du don alloué par la Fondation IAD dans le cadre exclusif de la réalisation du Projet », (ii) fournir à la Fondation IAD, dans les 12 mois de la réception du don, un rapport d’avancement du Projet, les justificatifs officiels d’emploi du don en concordance avec le budget initial du Projet ; à défaut la Fondation IAD se réservant la possibilité de demander le remboursement du don.
(i) Interprétée strictement, la partie de l’objet de la convention suivante : « La dotation financière de la Fondation IAD participera à la prise en charge d’un local permettant de pérenniser ses activités associatives en offrant un lieu d’accueil pour ci-après désigné « Projet » » n’a pas de sens. La partie « ci-après désigné « Projet » » ne renvoie pas à un projet de l'association Family Dream mais à l’intention de la fondation de participer à la prise en charge d’un local. En outre, la phrase est incomplète, le terme « pour » n’est pas complété de sorte que les personnes destinées à être accueillies ne sont pas précisées confirmant la position de l'association Family Dream selon laquelle le local dont le financement était envisagé n’avait pas à être un ERP. Aucun élément de la convention ne vient corroborer les allégations de la Fondation IAD selon lesquelles le don devait servir exclusivement à la location d’un local, de nature d’un ERP.
Il est d’ailleurs établi que l'association Family Dream a procédé à des démarches en vue de la prise à bail d’un local de 37m² donc d’une surface lui permettant d’accueillir des personnes.
La convention ne renvoie pas au document « Fiche de dépôt de projet » dont le contenu est beaucoup plus précis que la convention de Mécénat. En l’état la convention de Mécénat, seule instrumentum de nature à lier les parties, n’a pas renvoyé la définition du projet à ce document précontractuel et n’a pas inclus expressément les caractéristiques d’occupation ni les conditions de location du local envisagé.
(ii) La convention prévoit également que le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an pour justifier de l’utilisation des fonds versés. Par conséquent, il ne ressort pas de la convention que le don de 20.000 euros aurait dû être utilisé dans le délai de 12 mois (correspondant à un loyer annuel de 20.000 euros) ni même dans le délai de 10 mois compris entre le versement des fonds et la notification de la résiliation unilatérale de la convention. Les fonds ayant été versés le 16 février 2022, l'association Family Dream disposait d’un délai expirant le 16 février 2023 pour justifier de l’utilisation effective des fonds conforme aux obligations contractuelles. Les causes de la résiliation opérée le 22 décembre 2022 n’étaient pas fondées.
(iii) le fait que les comptes bancaires de l'association Family Dream soient crédités d’un montant de 19.891 euros et non de 20.000 euros correspondant exactement au montant de la dotation opérée plusieurs mois avant le relevé d’avril 2022 n’est pas en soit un manquement de nature à fonder la résiliation de la convention.
En l’état des éléments versés, l'association Family Dream établit la preuve de l’exécution par elle des obligations prévues à la convention sans qu’un manquement ne puisse lui être reproché au moment de la résiliation prononcée par la demanderesse le 22 décembre 2022. Les allégations de la fondation relatives aux manquements de l'association Family Dream à ses obligations ne sont pas établies.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de remboursement du don de 20.000 euros sera rejetée. La Fondation IAD sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
La Fondation IAD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La Fondation IAD sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la Fondation d’entreprise IAD de sa demande en paiement de la somme de 20.000 Euros ;
Déboute la Fondation d’entreprise IAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation d’entreprise IAD aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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