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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-12.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.216

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° W 19-12.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 La société Laboratoires Prodene Klint, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.216 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Q... W..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoires Prodene Klint, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Prodene Klint aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Prodene Klint et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Prodene Klint IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la connexité entre l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Pontoise et celle pendante devant le Tribunal de commerce de Paris et d'avoir renvoyé l'affaire devant la 16ème chambre du Tribunal de commerce de Paris déjà saisie du litige opposant la société GJF Holding aux sociétés BNP Paribas Développement, Omega Holdings, Apache, Middle Market Fund IV, Financière Antheor et M. I... ; Aux motifs que la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Pontoise ne peut être qualifiée de compétence « exclusive » dès lors que la société LPK disposait de plusieurs options de compétence s'agissant, d'une part d'un litige avec plusieurs défendeurs domiciliés dans des ressorts différents, d'autre part d'un litige pouvant justifier la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service. Le Tribunal de commerce de Pontoise ne disposant pas d'une compétence territoriale « exclusive », l'exception de connexité ne peut être écartée pour ce motif. Il est constant que les deux instances opposent des parties différentes et qu'elles reposent sur des fondements juridiques différents.la société LPK ne conteste pas toutefois que les actes introductifs d'instance, bien que poursuivant des buts distincts, se fondent sur quatre faits principaux identiques dans les deux instances, à savoir : - la location sans accord préalable des autorités environnementales d'une partie des locaux de Croissy Beaubourg, - la fabrication de produits relevant d'une activité dénommée H2O2 sans autorisation préalable de la part des autorités publiques, - un redressement fiscal au titre du Crédit Impôt Recherche, - des non-conformités à la réglementation environnementale applicable nécessitant des travaux de remise en conformité des trois sites industriels pour un montant de plus de 2,2 millions d'euros. Les société LPK d'une part, GJF Holding, d'autre part, soutiennent que ces mêmes faits caractériseraient, dans la première instance, une faute de gestion des dirigeants, dans la seconde instance l'existence d'un dol commis par les vendeurs au préjudice de la société GJF Holding, et subsidiairement le motif d'une mise en cause de la garantie de passif, ce qui démontre a minima l'existence d'un lien entre ces deux actions. Contrairement à ce que soutient la société LPK, aucun élément ne permet d'affirmer que ces faits sont établis et non contestés. MM. X... et W... indiquent au contraire qu'ils contestent « vigoureusement » les éventuelles violations des règles environnementales. S'agissant par exemple des non-conformités sur le site de Haute Savoie, MM. X... et W... contestent le rapport d'audit produit par la société LPK, et invoquent l'existence de mesures compensatoires destinées à pallier les défauts de conformité, dont la pertinence et la régularité ne pourront être tranchées que par le juge du fond. Force est ainsi de constater que les faits allégués au soutien des deux instances donneront lieu à débat au cours de celles-ci. Dès lors que ces faits identiques mais contestés sont le support principal des deux actions, il importe qu'ils soient appréhendés de même manière par les juridictions saisies, faute de quoi cela conduirait à une contrariété de décisions. Le risque de contrariété de décisions, ainsi démontré, suffit à établir l'existence d'un lien de connexité entre les deux instances, de sorte qu'il paraît d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. Le jugement dont appel sera donc infirmé, la cour faisant droit à l'exception de connexité et renvoyant la présente instance devant le Tribunal de commerce de Paris ; ALORS D'UNE PART QU'il ne peut y avoir contrariété de décisions, établissant un lien de connexité entre deux affaires, que si elles sont inconciliables dans leur exécution ; qu'en déduisant un risque de contrariété de décisions de l'identité des faits invoqués dans les deux instances, après avoir constaté qu'elles opposent des parties différentes, reposent sur des fondements juridiques différents, savoir la responsabilité pour faute de gestion des dirigeants de la société LPK pour l'une, le dol et la garantie de passif des vendeurs de la société Eva Holding envers la société GJF Holding pour l'autre, ce qui excluait que les décisions rendues puissent être inconciliables dans leur exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en faisant droit à l'exception de connexité et a violé l'article 101 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QU'en se fondant, pour faire droit à l'exception de connexité soulevée par MM. W... et X..., sur le risque de contrariété de décisions résultant de ce que les deux actions sont fondées sur des faits identiques, sans caractériser en quoi l'appréciation éventuellement différente de ces faits par les juridictions saisies pourrait conduire à des décisions inconciliables dans leur exécution, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du code de procédure civile.

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