Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.619
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° X 17-27.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1974 par la caisse régionale de Crédit agricole d'Aquitaine et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service pré-contentieux auprès de la direction juridique et contentieux de la caisse régionale, Mme H... a été placée en arrêt maladie en juin 2012 ; qu'elle a saisi le 11 septembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant notamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 17 juin 2013 ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire de la salariée, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucune attestation de nature à caractériser une imputabilité de son état de santé à un manquement quelconque de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la décision définitive de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2013 qui retenait l'existence d'un lien entre les problèmes de santé de la salariée et sa situation dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... H... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la CRCAM de Toulouse et de ses demandes consécutives tendant à sa condamnation au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat QU'alors qu'elle indiquait dans le compte rendu de son entretien d'appréciation qu'elle a signé le 30 mai 2012 que son degré de satisfaction dans l'emploi actuel était ''très satisfaisant'' [Mme H...] ajoutait dans ses souhaits à moins d'un an : ''compte tenu des projets ambitieux du CA (regroupement des moyens et NICE) et de mon état de fatigue je souhaiterais que l'entreprise m'accompagne vers une cessation d'activité'' ;
QU'il est constant que Mme H... n'a jamais signalé de malaises et de problèmes de santé avant un courriel du 27 juin 2012 adressé à son supérieur ''comme l'autre jour, alors que je mangeais, j'ai de nouveau fait un malaise'' indiquant qu'elle rentrait voir son médecin ;
QU'il est tout aussi constant que Mme H... avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale et a été arrêtée du 13 septembre au 5 décembre 2010 puis du 17 février 2011 au 2 mai 2011 sans aucune visite de reprise ;
QUE si l'article R. 717-17 du code rural applicable à la relation de travail et dans sa rédaction contemporaine au litige, prévoyait que la visite médicale de reprise devait être effectuée à compter d'un mois d'absence pour maladie non professionnelle, il ne ressort aucunement des éléments de la cause que le non respect de ces dispositions pour ce cadre du siège de la Caisse Régionale de Crédit Agricole qui n'avait jamais signalé de difficultés quelconques sur ses conditions de travail jusqu'au 30 mai 2012 ni sollicité de consultation du médecin du travail ait eu un lien particulier avec la fatigue évoquée puis l'inaptitude prononcée ;
QUE la cour recherche vainement dans le dossier le moindre élément de nature à éclairer tant l'intervention subie en 2010 que l'arrêt de 2011 ; qu'en décalage avec ses affirmations consignées dans le compte rendu d'entretien du 30 mai 2012, le premier arrêt de travail qui a suivi et en date du 29 juin 2012, évoque ''une douleur épigastrique suite à stress professionnel prolongé'' ; que les arrêts de travail postérieurs évoqueront une ''fatigue due à surmenage professionnel'', ''fatigue et insomnie dues à surmenage professionnel nécessité de repos supplémentaire'', la notion de ''souffrance au travail'' n'apparaissant que dans l'arrêt du 12 novembre 2012 ;
QUE la cour ne peut que s'étonner, au regard des constatations qui précèdent sur la situation de la salariée au sein de l'entreprise, de lire sur un certificat d'une psychologue daté du 29 janvier 2013 que Mme H... présente ''des angoisses massives et une souffrance manifeste qui dateraient depuis plusieurs années'' ;
QU'il n'est allégué aucune surcharge de travail particulière dans ses attributions durant la période qui a précédé son premier arrêt de travail ni un changement particulier dans ses conditions de travail et encore moins un quelconque signalement antérieur au 30 mai 2012 qui aurait justifié une diligence particulière de la part de l'employeur avant le 29 juin 2012, date à partir de laquelle Mme H... n'est plus revenue à son poste sur une période significative de nature à permettre un aménagement adapté ; qu'il n'est produit nulle attestation de nature à caractériser une imputabilité de cet état à un manquement quelconque de l'employeur dans ses obligations ni de nature à établir que les arrêts de travail intervenus en 2010 et 2011 aient une cause professionnelle et auraient eu une portée quelconque sur l'évolution de son état que l'employeur aurait dû prévenir ;
QU'il n'est donc établi aucun manquement du Crédit Agricole à son obligation de sécurité de résultat propre à empêcher la poursuite des relations contractuelles et de justifier la résiliation judiciaire sollicitée par Mme H..." ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "il ne saurait être reproché à l'employeur un quelconque manquement à son obligation de sécurité dès lors qu'aucun lien n'est établi entre les divers arrêts de maladie intervenus en 2010 et 2011 et son activité professionnelle ; que l'état de fatigue invoqué pour la première fois le 30 mai 2012 dans le cadre d'une demande d'accompagnement de cessation d'activité ne saurait en aucune manière s'interpréter, si tant est qu'il fût avéré, en une atteinte à la santé dont l'entreprise devrait être tenue comptable au titre de son obligation de sécurité et que les prétendus malaises supposés être survenus dans l'entreprise, lesquels relèvent de la seule assertion de l'intéressée, demeurent en l'état du dossier totalement invérifiables ;
QUE les manquements à l'obligation de visite de reprise lors de deux arrêts en 2010 et 2011 dont la durée n'a dépassé que de quelques jours le seuil au-delà duquel le code rural, applicable en l'espèce, rend cette visite obligatoire, ne sauraient à eux seuls constituer un manquement dont la gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail, alors même que ceux-ci sont anciens, n'ont fait l'objet d'aucune remarque particulière de la part de Mme H... à l'époque où ils sont survenus et n'ont eu aucune conséquence dommageable ;
QU'enfin la contestation par la Caisse régionale du Crédit agricole de l'avis du médecin du travail rejetant les propositions de reclassement ainsi que de la décision de l'inspecteur du travail validant l'avis médical constitue un droit légitime de la Caisse régionale du Crédit agricole dont l'exercice ne peut en aucune manière relever d'un manquement [à l'obligation] de sécurité due aux salariés" ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat en laissant par deux fois un salarié reprendre le travail sans le faire bénéficier des visites médicales destinées à vérifier son aptitude à réintégrer son emploi de démontrer que l'inaptitude à cet emploi médicalement constatée par la suite est sans lien avec ce manquement à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de deux périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie excédant la durée prévue par l'article R. 717-17 du code rural, Mme H... a repris son activité professionnelle sans que son aptitude médicale à la reprise ait été vérifiée ; que s'étant plainte, un an plus tard en mai 2012, d'un état de fatigue important la conduisant, après 38 ans de carrière, à solliciter un accompagnement vers une cessation d'activité, elle n'a bénéficié d'aucune visite de contrôle ni d'un quelconque allégement de sa charge de travail ; qu'elle a dû, quelques semaines plus tard, interrompre son activité professionnelle pour des motifs attribués par son médecin traitant à un état de fatigue, surmenage et stress professionnels, et qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son emploi sans avoir repris le travail à l'issue d'une double visite des 15 et 31 janvier 2013 ; qu'en la déboutant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, motif pris qu'il n'était "produit aucune attestation de nature à caractériser une imputabilité de cet état à un manquement quelconque de l'employeur dans ses obligations ni de nature à établir que les arrêts de travail intervenus en 2010 et 2011 aient une cause professionnelle et auraient eu une portée quelconque sur l'évolution de son état que l'employeur aurait dû prévenir", quand il appartenait à l'employeur, qui n'avait pas vérifié son aptitude à occuper son emploi lors de la reprise du travail suivant chacun de ces arrêts, ni par la suite lorsque la salariée avait signalé un état de fatigue, de démontrer que ces manquements à son obligation de sécurité étaient sans lien avec l'inaptitude médicalement constatée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1, R. 717-17 et R. 717-22 du code rural, 1184 devenu 1227 du code civil, 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'intégralité des éléments de preuve produits par les parties pour les appuyer ; qu'en déboutant Mme H... de sa demande tendant à voir juger que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité dans des conditions rendant impossible la poursuite de son contrat de travail sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, la décision définitive de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2013 validant les avis rendus par le médecin du travail les 26 mars et 14 mai 2013, qui retenait l'existence d'un "lien entre les problèmes de santé de Mme H... et sa situation dans l'entreprise" et l'avis y annexé du médecin inspecteur du travail retenant "que la dégradation de l'état de santé actuel de Mme H... peut être en lien avec ses conditions de travail, la non prise en compte de ses demandes "d'accompagnement" sur ses dernières années et la non remise en cause par l'employeur de l'organisation du travail de ses salariés face aux évolutions de l'entreprise" la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme G... H... par la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude QUE " Selon l'article L. 1226-2 du code du travail alors applicable, ''lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'' ;
QUE le médecin du travail dans le cadre des visites de reprises des 16 janvier et 31 janvier 2013, a écrit, à l'issue de ces visites :
« Je certifie que l'état de santé de Mme H... ne lui permet pas d'exercer une activité nécessitant du management, concentration et contraintes psychologiques.
En conséquence, je la déclare inapte définitif à son poste de travail dans l'entreprise ... » ;
QUE Mme H... ne peut soutenir que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et il résulte de la lecture de cette décision que celui-ci n'a pas tiré de l'état de la salariée une impossibilité de travailler au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ni même au siège de celle-ci au regard notamment des mentions figurant dans les arrêts de travail mais a seulement défini une catégorie de postes à exclure et dont le libellé, exprimé en des termes généraux, ne pouvait que laisser une délicate marge d'appréciation sur le poste de reclassement à offrir à la salariée ;
QUE le Crédit Agricole a justifié avoir interrogé ce médecin comme lui en faisait obligation la loi, le 13 mars 2013 pour lui soumettre les postes d'analyste communication et d'agent courrier ; que la réponse du médecin a été, sans autre commentaire : ''aucune des deux propositions n'est susceptible de lui convenir'' ;
QU'avant de le soumettre au médecin, le Crédit Agricole avait proposé ''le poste de chargé de développement nouveaux canaux de distribution'', le 22 avril 2013 à Mme H... qui avait préalablement demandé de lui transmettre les solutions de reclassement envisagées ; que Mme H... a répondu qu'elle l'examinerait ''dès l'instant ou le médecin du travail statuera sur mon aptitude à occuper le poste'', se plaignant de l'absence d'information sur les conditions de rémunération ; que le médecin a de manière tout aussi laconique indiqué le 14 mai 2013 que l'état de santé de Mme H... était ''incompatible avec ce poste de travail'' ;
QU'il suit de ces constatations que la question du reclassement proposé à la salariée ne ressort nullement du périmètre géographique ou du groupe ou encore de l'exhaustivité de la recherche mais de la nature du poste qu'elle pouvait occuper au titre du reclassement et qu'après les recours vainement exercés par l'employeur pour sortir de l'impasse créée par une situation ne lui permettant pas de rechercher utilement un poste tant en interne qu'en externe qui soit compatible avec la décision du médecin du travail, il a pu tirer le constat de l'impossibilité d'offrir un reclassement et a pu valablement procéder au licenciement de Mme H... ;
QU'en effet, si le poste d'agent de courrier est jugé incompatible en référence à ''une activité nécessitant du management, concentration et contraintes psychologiques'' sans aucune autre explication, la recherche loyale et sérieuse d'un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé s'en trouve inexorablement rendue impossible, étant relevé qu'au regard des prescriptions du médecin du travail, le Crédit Agricole ne pouvait être fautif en proposant lors de la première saisine deux postes radicalement différents dans une fourchette la plus large ;
QUE le médecin du travail ne pouvant se positionner sur l'opportunité de ce poste pour la salariée autrement qu'en des termes médicaux et non de statut ou de rémunération, cette recherche s'est poursuivie dans ce contexte par la proposition d'un poste que la cour ne saurait qualifier en soi de déloyale ou de fantaisiste ;
QU'il s'en suit que le Crédit Agricole a satisfait à ses obligations légales et que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme H... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris l'ayant également déboutée de l'ensemble de ses demandes sur ce point sera confirmé" ;
1°) ALORS QUE seules caractérisent une recherche loyale et sérieuse de reclassement les propositions de postes compatibles avec l'avis du médecin du travail émis lors de la seconde visite d'inaptitude ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les trois propositions de reclassement faites à Mme H... par la CRCAM ont été déclarés incompatibles avec son état de santé par le médecin du travail dont les décisions ont été confirmées, sur recours de l'employeur, par décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2013 devenue définitive ; qu'en décidant cependant que l'employeur, qui "ne pouvait être fautif en proposant
deux postes radicalement différents dans une fourchette la plus large", avait satisfait à son obligation de reclassement par ces propositions de poste "que la cour ne saurait qualifier de déloyales ou de fantaisistes", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur n'est libéré de son obligation de reclassement que par la démonstration de l'absence, dans l'entreprise ou le groupe, un poste disponible et compatible avec les aptitudes résiduelles du salarié ; que ne sont pas assimilables à cette impossibilité de reclassement les simples difficultés rencontrées dans la recherche de reclassement susceptibles de résulter de la contradiction des avis du médecin du travail, dont il lui appartient, le cas échéant, de solliciter l'interprétation ; qu'en jugeant régulier le licenciement intervenu après proposition de trois postes de reclassement déclarés incompatibles avec l'état de santé de la salariée par décision définitive du médecin du travail, au motif que la contradiction entre ces avis et l'avis d'inaptitude rendait "inexorablement
impossible
la recherche loyale et sérieuse" d'un poste de reclassement la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, dont ne résulte pas l'absence de poste de reclassement, a violé derechef le texte susvisé ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi émis par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher et proposer au salarié d'autres possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur ne saurait présumer de l'avis qu'émettra ce praticien sur des propositions de reclassement nouvelles ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, que les trois postes de reclassement internes proposés par l'employeur avaient été écartés par le médecin du travail et "
que la question du reclassement proposé à la salariée ne ressort nullement du périmètre géographique ou du groupe ou encore de l'exhaustivité de la recherche mais de la nature du poste qu'elle pouvait occuper au titre du reclassement et qu'après les recours vainement exercés par l'employeur pour sortir de l'impasse créée par une situation ne lui permettant pas de rechercher utilement un poste tant en interne qu'en externe qui soit compatible avec la décision du médecin du travail, il a pu tirer le constat de l'impossibilité d'offrir un reclassement", quand l'avis ainsi présumé du médecin du travail quant à l'incompatibilité de tout poste avec les aptitudes de la salariée ne le dispensait pas de rechercher des postes de reclassement, notamment dans le groupe auquel appartenait l'entreprise la cour d'appel la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1226-2 du code du travail.
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