Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-13.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.993
Date de décision :
8 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir subi les épreuves du concours d'admission à l'École Danhier de pédicurie podologie, établissement privé de formation, et été informée par celle ci, d'abord, de son placement sur une liste d'attente, ensuite, de son inscription en première année au titre de l'année scolaire 2007/2008, enfin, de l'impossibilité de maintenir cette inscription en raison d'un dépassement de la capacité d'accueil, Mme X... a sollicité, en référé, la condamnation, sous astreinte, de l'école à procéder à son inscription ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2008) d'avoir "condamné l'école Danhier à inscrire Mme X... dans son établissement et à présenter à l'autorité compétente une demande de report pour son inscription pour l'année 2008/2009 et à en justifier, sous astreinte" ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il n'y a plus lieu à référé en raison de la décision de l'école d'admettre l'intéressée au nombre de ses élèves, sans aucunement prescrire l'une quelconque des mesures que le moyen lui reproche d'avoir ordonnées ;
Qu'ainsi celui ci manque totalement en fait et souligne le caractère manifestement abusif du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecole Danhier de pédicurie podologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecole Danhier de pédicurie podologie ;
Condamne la société Ecole Danhier de pédicurie podologie à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Odent, avocat de la société Ecole Danhier de pédicurie podologie institut privé de formation.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'école DANHIER à inscrire Mademoiselle X... dans son établissement et à présenter à l'autorité compétente une demande de report pour son inscription pour l'année scolaire 2008/2009 et à en justifier, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'à aucun moment l'école ne qualifie la nature des rapports des parties ; que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a justement décidé que le contrat de droit privé intervenu par l'échange des volontés entre les parties tenait lieu de loi à celles-ci ; que l'école ne conteste pas que son acceptation était fautive ; que son refus d'honorer son engagement ne peut que constituer un trouble manifestement illicite ; qu'il appartenait au juge dans un tel cas de choisir la mesure adaptée pour faire cesser celui-ci ; que l'école se borne à invoquer son autorité de tutelle qui lui interdisait d'accueillir en 2008 un candidat reçu au concours 2007, alors que l'article 12 du décret du 27 septembre 1987 (invoqué par l'école) prévoit une possibilité de report accordé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et d'autre part qu'il n'est justifié par l'école d'aucune demande en ce sens ; qu'il convient dans ces conditions de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif pour faire cesser le trouble ;
ALORS D'UNE PART QUE l'admission dans les écoles de pédicurie podologie dépend exclusivement du classement des candidats, lui même exclusivement fonction des notes attribuées par le jury ; qu'il ne peut donc exister aucun accord de volonté entre l'école et le candidat portant sur l'admission de ce dernier ; qu'en estimant que l'école DANHIER était tenue d'une obligation contractuelle d'admettre l'intéressée du seul fait qu'elle lui avait annoncé par erreur son admission, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1er, 7, 9 et 10 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1987 et, par fausse application, 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le nombre de places dont chaque école dispose est fixé par son arrêté d'agrément ; qu'en ordonnant l'admission de l'intéressée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce quota n'avait pas été atteint et n'était pas insusceptible de modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1987 et de l'arrêté préfectoral d'agrément de l'école DANHIER du 6 avril 1993 ;
ALORS ENFIN QUE le résultat des épreuves d'admission n'est valable que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées ; qu'un report ne peut être accordé qu'aux élèves, c'est-à-dire aux candidats admis, et sur leur demande ; qu'en ordonnant à l'école DANHIER de demander un tel report pour l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1987.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique