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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-15.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.450

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dimitri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit du conseil de l'Ordre des avocats de Paris, sis au Palais de Justice, ... R.P., pris en la personne de son bâtonnier en exercice, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat du conseil de l'Ordre des avocats de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que par lettre du 15 septembre 1993, M. X..., ressortissant grec naturalisé français en 1977, a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en se fondant sur l'article 50-VIII de la loi N° 90-1259 du 3 décembre 1971, modifiée, qui impose notamment de justifier de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré, pendant au moins trois ans, dont dix-huit mois en France, au 1er janvier 1992, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique; que la cour d'appel (Paris, 29 mars 1995) a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, d'une part, privé sa décision de base légale au regard du texte précité en se bornant à affirmer que les attestations produites ne rapportaient pas la preuve du caractère effectif, continu, exclusif et rémunéré d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique et, d'autre part, d'avoir violé les mêmes dispositions en décidant qu'il ne remplissait pas les conditions exigées au motif qu'il résultait d'une attestation qu'au 30 mars 1992, il n'exerçait pas le conseil juridique à titre principal ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a considéré que les attestations produites par M. X... pour justifier qu'il remplissait les conditions imposées par l'article 50-VIII précité étaient peu circonstanciées et ne constituaient pas la preuve du caractère continu, effectif, exclusif et rémunéré d'activité de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique; que, par ce seul motif, l'arrêt est également justifié ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au conseil de l'Ordre des avocats de Paris la somme de 10 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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