Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQTS
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 06 août 1989 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 4 mai 2023 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 4 mai 2023 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [X] enregistrée sous le numéro RG 23/1260 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 23/1252, constatant le désistement de M. [I] [X] de son recours, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 mai 2023 à 18h34 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 mai 2023, à 11h59, par M. [I] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
La procédure ne fait apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur le fait que Monsieur [X] indique ne pouvoir faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il a contesté la décision de rejet de sa demmande d'asile (décision du 30 janvier 2023, notifiée le 14 février 2023 et contestée le 17 avril 2023), ce qui s'apparente, en réalité, à une contestation de la mesure d'éloignement et non de la décision prolongeant le placement en centre de rétention. Or, seul le juge administratif est compétent pour apprécier cette mesure.
S'agissant du recours à un interprète par téléphone sans procès-verbal justifiant de l'impossibilité de bénéficier d'un interprète en présence physique, ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui a considéré, sur le fondement de l'article 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'était pas démontré une atteinte aux droits de Monsieur [X] qui a bien bénéficié d'un interpète et a compris ses droits puisqu'il a sollicité un avocat.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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