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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-19.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.735

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif SPAD 69, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la Coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes (SOCARA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société SPAD 69, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Coopérative d'approvisionnement Rhône alpes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 juillet 1995), que, par convention du 24 novembre 1988, la société Spad 69 s'est engagée à approvisionner en boissons la société Coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes (la Socara) et à la faire bénéficier des tarifs de transports préférentiels consentis par la SNCF en fonction des quantités transportées ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des ristournes lui revenant, la Socara a assigné en paiement d'une certaine somme la société Spad 69 ; que celle-ci a reconventionnellement réclamé à la Socara le montant de factures impayées ; Sur les deux branches du premier moyen et sur le deuxième moyen, réunis : Attendu que la société Spad 69 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 1.902.592, 10 francs à la Socara, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'acquéreur de la marchandise, qui demande la restitution de l'excédent du prix qu'il prétend avoir payé, d'établir, au besoin en demandant une expertise, le montant exact de l'excédent par application des dispositions contractuelles et non au vendeur débiteur de la restitution de solliciter une expertise, d'où il suit qu'en condamnant la société Spad 69 à restituer une somme arbitrairement fixée par le juge, faute pour cette dernière d'avoir rapporté une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si la preuve du montant de l'indice ne peut être rapportée que par des documents qui sont entre les mains du débiteur, le caractère contradictoire des documents servant de preuve ne peut résulter que d'une mesure d'instruction sollicitée par le créancier, à qui incombe la preuve ; d'où il suit qu'en écartant le bordereau récapitulatif des factures SNCF établi par la société Spad 69 en raison de son caractère unilatéral et en constatant qu'aucune mesure d'instruction n'avait été sollicitée, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le débiteur à verser une somme dont le montant n'avait pas été prouvé sans violer les articles 1315 du Code civil et 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui constate successivement que le créancier ne peut rapporter la preuve du montant de sa créance sans avoir à sa disposition des documents détenus par son débiteur, puis que ce dernier a versé aux débats les documents qui lui étaient demandés, ne peut condamner le débiteur à payer la somme réclamée après avoir déclaré non probants les documents produits, sans tirer de ses constatations la conséquence légale qui en découlait à savoir que le créancier n'ayant pas rapporté la preuve qui lui incombait devait être débouté ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la société Spad 69 n'a jamais contesté que l'ensemble des transports SNCF s'était élevé au montant de 10.694.728 francs, qu'en ce qui concerne le montant des remises dont elle avait bénéficié de la part de la SNCF et qu'elle aurait dû reverser à sa cocontractante, si la preuve en incombe à cette dernière, encore convient-il que la société Spad 69 fournisse l'ensemble des facturations de la SNCF pour mesurer le taux de remise applicable à chacun des transports groupés, que la société Spad s'est refusée tout au long de la procédure de première instance à communiquer les bordereaux de transport et les facturations SNCF malgré la sommation de la Socara et des injonctions du juge rapporteur, qu'elle n'a pas non plus déféré à la réitération de la sommation de cette dernière société au cours de la procédure d'appel, se bornant à produire un bordereau récapitulatif des factures SNCF établi non contradictoirement par son service comptable, que ce n'est que six jours avant l'ordonnance de clôture qu'elle a enfin produit l'ensemble des bordereaux de transport établi à son ordre par la SNCF au cours des années concernées mais qu'une telle production s'est avérée sans valeur faute de pouvoir identifier les transports réalisés pour le compte des deux sociétés parmi l'ensemble des transports organisés par la société Spad 69 et de déterminer les taux de remise tarifaire applicable à chacun d'eux ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne lui appartenait pas de suppléer la carence de la partie dans l'Administration de la preuve et que c'était à juste titre que le Tribunal, interprétant la réticence de la société Spad 69 et estimant que les volumes traités dans le cadre de la convention avaient nécessité l'organisation de transports par trains complets bénéficiant de la remise tarifaire "trains lourds" de 17% et accessoirement en groupe de wagons bénéficiant du tarif "rapilège" pour lequel la remise variait entre 6 et 14%, a appliqué à l'ensemble de la facturation un taux forfaitaire moyen de 15% et condamné la société Spad 69 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Spad 69 fait encore grief à l'arrêt d'avoir déduit de la facture due par la Socara une somme calculée sur la base de 15% de ristourne, alors, selon le pourvoi, que la cassation du chef des deux premiers moyens entraînera par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation de l'arrêt du chef du montant de la créance de la société Spad 69 sur la Socara ; Mais attendu que le pourvoi a été rejeté du chef des deux premiers moyens ; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPAD 69 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SPAD 69 à payer à la société SOCARA la somme de 12 000 francs ; Condamne la société SPAD 69 à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor Public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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