Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVYC
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/382117
Vu le recours formé par :
SELAS AVOCATS PANDELON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
CONSORTS [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 Avril 2024 :
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selas Avocats Pandelon auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selas Avocats Pandelon à 5.000 euros et constaté leur paiement par les consorts [I] ;
La selas Avocats Pandelon, régulièrement convoquée par lettre recommandée a signé l'avis de réception le 25 janvier 2024 ;
Les consorts [I] régulièrement convoqués ne se sont pas présentés à l'audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La selas Avocats Pandelon ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ; l'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne la selas Avocats Pandelon aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment