Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/609
Rôle N° RG 23/03044 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3NV
Société AUTOLIPSE
[O] [E]
[H] [S]
[I] [J] épouse [S]
[D] [S] épouse [E]
C/
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
S.C.I. DAYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Agnès ERMENEUX
Me Henri-Charles LAMBERT
Copie certifiée conforme
délivrée le 28/09/23
par LS à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/511 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/15489.
APPELANT - DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE
S.C.I. DAYA (en redressement judiciaire)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 954 507 976
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aleia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES - DEMANDEURS SUR REQUÊTE
Société AUTOLIPSE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] ([Localité 1])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à BOUFARIK (ALGERIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Madame [I] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1954 à ORAN (ALGERIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Madame [D] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1945 à BOUFARIK (ALGERIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Eléments du litige :
La société Lyonnaise de Banque a entrepris, le 18 avril 2019, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Daya, avec par la suite, intervention volontaire de la société Autolipse, des associés de la SCI Daya, les consorts [S] et [E].
Lors de l'examen du dossier devant la cour, le 22 mars 2023 sur le fondement d'une demande en rabat d'une décision du 30 juin 2022 prononcée par la même juridiction (RG21-15489), il a été indiqué que la SCI Daya est en procédure collective par décision du tribunal judiciaire de Nice, du 20 février 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Vu les articles 369 , 376, 381 et 383 du code de procédure civile ;
L'arrêt du 4 mai 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, a constaté l'interruption de l'instance suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI Daya par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 février 2023 qui a désigné la Selarl [A] Les Mandataires, représentée par maître [C] [A] en qualité de mandataire judiciaire, et a imparti un délai de quatre mois pour régularisation de la procédure à peine de radiation de l'affaire ;
Le mandataire judiciaire n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'y a pas été attrait.
Aucune diligence n'ayant été accomplie dans le délai en vue de la reprise d'instance, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mesure d'administration judiciaire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/03044.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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