Tribunal Administratif de Paris, 23 avril 2024. 2305573
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2305573
Date de décision :
23 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé,
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Une mise en demeure de conclure a été adressée au préfet de police le 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité congolaise né le 1er avril 1986 entrée en France au cours de l'année 2011, selon ses déclarations, a sollicité le 3 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née le 3 juin 2021, dont M. B a sollicité la communication des motifs le 5 septembre 2022. Par sa requête du 15 mars 2023, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé sa demande de titre de séjour le 3 février 2021 et qu'une décision implicite de rejet est née le 3 juin 2021, consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant quatre mois sur sa demande. Par un courrier adressé le 5 septembre 2022 à la préfecture de police, M. B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, M. B est fondée à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et doit être, en conséquence, annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite 3 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif retenu au point 3, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros (mille euros) à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au le Préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305573/1-
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