Texte intégral
N° RG 24/05148 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX2E
Nom du ressortissant :
[K] [X] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [X] [T]
né le 17 Septembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
Comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [S] interprète en langue arabe ayant preté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon,substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 février 2023, la préfète du Rhône a édicté et notifié à X se disant [K] [X] [T], sous l'identité de [U] [W], une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, le délai de départ volontaire ayant fait l'objet d'une décision de retrait en date du 25 février 2023, notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 21 juin 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [K] [X] [T] de la maison d'arrêt de [6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 21 juin 2024, enregistrée le 22 juin 2024 à 18 heures 31 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [X] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [K] [X] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant du caractère irrégulier de la notification du placement en rétention et des droits de retenu à l'intéressé en raison de l'absence d'assistance d'un interprète pour la réalisation de ces actes, alors que celui-ci ne maîtrise pas la langue française.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juin 2024 à 17 heures 41, a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [X] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention de [K] [X] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024 à 14 heures 33, dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé, en reprenant exactement le même moyen d'irrégularité que celui développé dans ses conclusions de première instance, à savoir l'atteinte à l'exercice effectif des droits de [K] [X] [T] en raison de l'absence d'assistance d'un interprète pour la notification du placement en rétention puis celle des droits du retenu lors de son arrivée au centre de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2024 à 10 heures 30.
[K] [X] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [K] [X] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [X] [T], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne comprend pas la langue française, mais qu'il lit l'arabe. Interrogé par le conseiller délégué sur les droits qu'il a indiqué vouloir exercer en rétention, il a précisé que l'officier les lui ayant notifié parlait arabe, de sorte qu'il a pu les comprendre et exprimer ceux qu'il entendait faire valoir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [K] [X] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits du retenu à raison du défaut d'interprète
En vertu de l'article L. 141-2 du CESEDA, 'lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'
Selon l'article L. 141-3 du même code, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
Aux termes de l'article L. 741-9 renvoyant à l'article L. 744-4 du CESEDA «L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.» ;
L'article L. 743-12 du même code dispose quant à lui que ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, le conseil de [K] [X] [T], reprenant mot pour mot l'argumentaire déjà développé en première instance, fait valoir que la notification du placement en rétention et celle des droits du retenu est irrégulière car l'intéressé n'a pas bénéficié d'un interprète, cette irrégularité portant selon lui nécessairement atteinte à ses droits dans la mesure où il n'a pu en avoir connaissance.
Il n'est pas discuté par les parties que la décision de placement en rétention a été notifiée le 21 juin 2024 à 09 heures 07 à [K] [X] [T], sans l'assistance d'un interprète et que ses droits de retenu à son arrivée au centre de rétention lui ont été notifiés en langue française après lecture faite par l'agent notifiant, les procès-verbaux mentionnant que l'intéressé comprend la langue française mais ne sait pas la lire.
La lecture des autres pièces de la procédure révèle toutefois qu'à l'exception d'un premier formulaire d'observations et d'évaluation de la vulnérabilité signé le 23 février 2024 par l'intéressé hors la présence d'un interprète, mais sans précision de sa compréhension ou non de la langue française ou d'une autre langue, l'ensemble des autres déclarations de [K] [X] [T], que se soit dans le cadre de la procédure pénale préalable à son incarcération à l'issue de laquelle il a été placé en rétention (audition en garde à vue du 9 février 2024) ou lors du second recueil des observations effectué le 4 mai 2024, ont été recueillies par le truchement d'un interprète. Il en est de même pour les mesures d'éloignement des 14 février 2023 et 25 février 2023 sur lesquels est fondé le placement en rétention, ainsi que des assignations à résidence ordonnées les 27 avril 2023, 31 octobre 2023 et 6 janvier 2024, tous ces actes administratifs ayant été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
En l'état de ces éléments, il n'est pas possible de considérer que [K] [X] [T] dispose d'une compréhension suffisante de la langue française pour permettre que la notification de la décision de placement en rétention et celle de ses droits de retenu intervienne dans cette langue après lecture de l'agent notifiant.
Il s'ensuit que ces notifications ne sont pas régulières.
Pour autant, ces irrégularités, pour conduire au prononcé de la mainlevée du placement ou du maintien en rétention au sens des dispositions de l'article L. 743-12 précité, doivent avoir eu effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Cette atteinte substantielle aux droits doit être concrètement articulée par la personne retenue et dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce pour correspondre à la privation effective de l'accès à des droits protégés par les textes impératifs.
Dans le cas présent, il y a lieu d'observer que le rappel des droits opéré le 21 juin 2024 à 10 heures 05 lors de l'arrivée au centre de rétention, mentionne que [K] [X] [T] demande l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un avocat commis d'office, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, ce qui signifie qu'il a été en mesure de les exercer, ce qu'il a d'ailleurs confirmé à l'audience de ce jour en indiquant que l'agent notifiant, qui parlait l'arabe, lui en avait donné connaissance dans une langue qu'il comprenait.
Le conseil de [K] [X] [T] ne désigne d'ailleurs pas précisement le ou les droits dont celui-ci aurait effectivement été privé de l'exercice, que ce soit en première instance ou dans le cadre de la requête d'appel, se bornant à procéder par affirmations générales sur une potentielle impossibilité d'en faire usage du fait du défaut d'interprète, ce qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 743-12 du CESEDA.
Il sera de surcroît observé que [K] [X] [T] a bien été assisté d'un interprète et d'un conseil dans le cadre de la présente procédure et qu'à la date à laquelle son conseil a établi les conclusions aux fins de remise en liberté, il avait encore toute faculté pour contester la décision de placement en rétention, le délai de 48 heures à compter de la notification n'étant pas expiré, à supposer même qu'il ait commencé à courir.
Il est enfin à noter que le formulaire relatif au droit d'asile comporte un encart en langue arabe rappelant les droits en la matière, étant précisé que [K] [X] [T] a expressément reconnu qu'il savait lire cette langue, de sorte qu'aucune irrégularité n'est encourue à ce titre.
Il découle des observations qui précèdent que le moyen pris de l'irrégularité de la notification du placement en rétention et de celle des droits de retenu doit, par ces motifs substitués, être rejeté.
A défaut d'autres moyens soulevés la décision du premier juge est dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [X] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment