Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1822
N° RG 24/01822
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN534
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024 à 12H57.
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMEE
PREFET DE L'HERAULT
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2024 à 13h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 avril 2024 par le préfet du Gard, notifié le 11 juin 2024 à 12H40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2024 par le préfet de l'Hérault notifiée le 05 novembre 2024 à 08H50;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Novembre 2024 à 16H17 par Monsieur [M] [L] ;
Monsieur [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir une compagne et un oncle domiciliés à [Adresse 3].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité en raison d'un avis au parquet tardif.
Le représentant de la préfecture sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge du tribunal judiciaire a retenu, dans la décision dont il a été fait appel, sur la question de la nullité soulevée qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. [L] est sorti de détention le 5 novembre 2024 à 8 heures 44 du centre pénitentiaire de [Localité 1] et qu'il est arrivé au contre de rétention le même jour à 11 heures 05, le parquet de MARSEILLE, qui avait été avisé de la levée d'écrou ayant été informé de ce placement le même jour à 11 heures 18 de sorte que l'avis au parquet ne pouvait être qualifié de tardif et cela d'autant plus que le parquet de BEZIERS avait été avisé de la levée d'écrou et du transport par procès-verbal dressé le 5 novembre 2024, cette mention établie par un agent assermenté valant jusqu'à la preuve contraire que ne rapporte pas l'intéressé.
M. [M] [L] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. Le Préfet du GARD le 3 avril 2024 et a été placé au Centre de Rétention de [Localité 2] le 5 novembre 2024 suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1].
La préfecture de l'Hérault a saisi le juge du Tribunal judiciaire et celui-ci a constaté, sur le fondement de l'article L. 743-13 du Code d'entrée et de séjour des étrangers, que [M] [L] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence n'ayant pas remis aux autorités de police ou de gendarmerie son passeport en original, qu'il ne justifiait pas d'un domicile stable, qu'il avait été condamné par le Tribunal Correctionnel de NIMES le 28 mars 2023 pour des faits d'escroquerie et de violences aggravées et représentait en conséquence une menace certaine et actuelle pour l'ordre public.
Il a ainsi à bon droit rejeté la demande en nullité de M. [M] [L] et accepté la requête de Monsieur le préfet de l'Hérault.
Sa décision doit ainsi être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [L]
Assisté d'un interprète
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