Texte intégral
N° RG 22/02858 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFE7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00365
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Y], salariée de la société [5] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2017, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 juin 2017, ainsi libellé : « (') présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Cette pathologie est à prendre en charge au titre du tableau 57 A droite. Ci-joint le compte-rendu d'échographie et l'avis du chirurgien ».
Par courrier du 14 juin 2018, la caisse a notifié à l'assurée et à la société sa décision de prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 septembre 2018, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 14 septembre 2018, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 11 juillet 2022, a rejeté le recours formé par la société.
Le 24 août 2022, la société en a relevé appel et par conclusions remises le 15 mai 2024, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- infirmer toutes les dispositions du jugement entrepris,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale dans les conditions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 16 septembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, la pathologie instruite par la caisse, après avis de son médecin conseil, est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Comme l'indique à raison la société, la pathologie considérée oblige à une objectivation par IRM. Il est toutefois admis que la condition médicale puisse être établie par un arthro-scanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En l'espèce, aucun de ces examens n'est produit.
En effet, il est fourni un compte-rendu opératoire du 12 juillet 2017 dont il ressort que l'assurée était opérée initialement pour une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs et que le chirurgien, le docteur [W], indique avoir eu « la surprise de trouver à la partie postérieure du supra épineux une rupture tendineuse non transfixiante réalisant une perforation de la face superficielle sur environ 50 % (') cette lésion est importante et très mobile ; Il n'apparaît pas possible de la laisser en place. On décide donc de réaliser une chirurgie réparatrice (') ».
Ledit compte-rendu ne peut utilement se substituer à l'IRM qui constitue une condition réglementaire du tableau 57 A des maladies professionnelles pour objectiver la pathologie instruite.
Aussi, c'est à tort que les premiers juges ont confirmé la décision de prise en charge de la maladie par la caisse.
La décision déférée doit donc être infirmée et celle de prise en charge de la caisse doit être déclarée inopposable à la société.
L'intimée, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 11 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse du 14 juin 2018 au titre de la maladie professionnelle de Mme [Y] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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