Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04349 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPM7
DATE : 29 Octobre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 septembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-Ppésidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 29 Octobre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [V], [E] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. EGSA BTP, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 448678706, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSILLON, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 732920707, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542063797, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constituté avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [H] et son épouse [Z] [X] ont acquis une maison d’habitation le 29 mai 2001 sur la Commune de [Localité 9].
Ils déclarent avoir constaté en 2017 la présence de fissures alors que le 18 septembre 2018 un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle est pris pour la commune de [Localité 9] dû à la sécheresse, pour la période s’étendant du 01/07/2017 au 30/09/2017.
Le 23 octobre 2018 les époux [H] effectuent une déclaration de sinistre catastrophe naturelle auprès de leur assurance, la société GAN ASSURANCES.
Suite à cette déclaration, le 19 novembre 2018, l’assurance missionne la société POLYEXPERT afin que soit réalisée une expertise permettant de déterminer l’origine des dommages.
Par courrier du 21 mai 2019 l’assureur a dénié sa garantie, l’expertise de la société Polyexpert concluant que les désordres sont d’origines constructives et non imputables à la sécheresse.
Le 12 juin 2020, est publié l’arrêté interministériel en date du 29 avril 2020 déterminant la commune de [Localité 9] comme étant en état de catastrophe naturelle, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols entre le 1er juillet et 30 septembre 2019.
Le 21 octobre 2021 une nouvelle expertise a lieu, par le biais de la société EGSA qui effectue une étude de sol à la demande de la société POLYEXPERT.
Le rapport définitif d’EGSA en date du 28 mars 2022 conclu que les désordres sont dus à la construction d’origine.
Le 8 février 2023, les époux [H] font constater par procès-verbal établi par un commissaire de justice la présence de diverses fissures.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, les époux [H] ont fait assigner la SAS EGSA BTP, la SA GAN ASSURANCES et la SAS POLYEXPERT Languedoc Roussillon devant le juge des référés qui, par ordonnance du 11 avril 2024 (RG n°23/30682), a ordonné une expertise et désigné Madame [Y] [N] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date des 28 septembre et 3 octobre 2023, les époux [H] ont fait assigner la société EGSA, la société GAN ASSURANCES et la société POLYEXPERT devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir réparation des désordres causés par l’extrême sécheresse considérée comme une catastrophe naturelle et voir désigner un expert.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [H] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [Y] [N], désignée par l’ordonnance du 11 avril 2024 du juge de référés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS POLYEXPERT Languedoc Roussillon s’associe à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS EGSA BTP s’associe à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 25 avril 2024, la société POLYEXPERT, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, ne s’oppose pas au sursis à statuer.
La SA GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant l’habitation, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Madame [Y] [N], par ordonnance de référé du 11 avril 2024 (RG n°23/30682).
Les parties indiquent que l’expertise judiciaire est toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée) contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [Y] [N], expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 11 avril 2024 (RG n°23/30682) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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