Texte intégral
11/01/2024
N° RG 21/04231 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQD
Décision déférée - 23 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2019J00529
S.A.R.L. EUROPEENNE DES PROFESSIONNELS DE L'ETANCHEITE - E. P.E.
C/
SAS MCEB
S.C.P. SCP CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°6
***
Le onze Janvier deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. EUROPEENNE DES PROFESSIONNELS DE L'ETANCHEITE - E. P.E. Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS MCEB Société dénommée 'MULTISERVICE COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE' SASU au capital de 1.000,00 € Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I] en qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS MCEB fonctions auxquelles il a été désigné par Jugement du TC du 27/02/2023, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MCEB, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du TC en date du 27/02/2023., demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par exploit du 20 juin 2019, la société EPE a fait assigner la société MCEB devant le tribunal de commerce de Toulouse et sollicité :
- Que soit dit et jugé que la SAS MCEB avait commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la société EPE ;
- Que la société MCEB soit enjointe à cesser tout acte de concurrence déloyale, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Que soit condamnée la société MCEB au paiement d'une somme de 150.000 €, sauf à parfaire au jour de la décision ;
- Que soit condamnée la société MCEB au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Que soit condamnée la société MCEB au paiement des entiers dépens de l'instance;
- Que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.
Par jugement du du 23 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Toulouse a :
- Débouté la SARL Européenne des Professionnels de l'étanchéité ' EPE de sa demande de communication de pièces ;
- Débouté la SARL Européenne des Professionnels de l'étanchéité ' EPE de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- Débouté la SAS Multiservice Couverture Etanchéité Bardage de ses demandes reconventionnelles de Dommages et intérêts ;
- Condamné la SARL Européenne des Professionnels de l'étanchéité ' EPE à payer à la SAS Multiservice Couverture Etanchéité Bardage la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la SARL Européenne des Professionnels de l'étanchéité ' EPE aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 14 octobre 2021, la SARL Européenne des Professionnels de l'étanchéité ' EPE a relevé appel de ce jugement.
Par jugement en date du 27 Février 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de SAS MCEB et désigné la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité d'Administrateur Judiciaire et la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [O], en qualité de Mandataire Judiciaire.
La SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [I] et la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [R] [O] sont intervenues volontairement à l'instance.
Motifs
L' article L622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, si les organes de la procédure sont intervenus à l'instance, l'appelante n'a pas justifié de sa déclaration de créance ; il y a lieu en conséquence de constater l'interruption de l'instance et d'inviter la société EPE à justifier qu'elle a déclaré sa créance.
Par ces motifs
- Constate l'interruption de l'instance,
- Invite la société EPE à justifier de sa déclaration de créance,
- Dit que l'instance sera reprise de plein droit dès qu'il aura été justifié de la déclaration de créance de la société appelante,
- Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 8 février 2024 pour constat de la reprise d'instance ou radiation de l'affaire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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