Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03599 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHLG
MINUTE n° : 2024/ 385
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 53]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [W] [N] veuve [E], demeurant [Adresse 51]
représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 16]
non comparante
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 29]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Fabien PEREZ
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Fabien PEREZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] est décédé le [Date décès 10] 2002, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [W] [N] et ses enfants, Madame [P] [F] née [E], Madame [S] [U] née [E] et Monsieur [J] [E], qui demeurent en indivision sur des biens immobiliers situés à [Localité 56], à [Localité 39] et à [Localité 55], issus de sa succession.
En vue de parvenir à la sortie de l'indivision, Madame [P] [F] a, par actes séparés du 25 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner Madame [W] [N], Madame [S] [U] née [E] et Monsieur [J] [E], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, a réitéré sa demande d'expertise et sollicité le rejet des demandes formulées par Madame [W] [N] .
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Madame [W] [N] a sollicité à titre principal, le rejet de la demande et à titre subsidiaire, ne s'est pas opposée à la demande. Elle a sollicité en outre, la condamnation de Madame [P] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu'assignés à personne, Madame [S] [U] née [E] et Monsieur [J] [E] n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 12 juin 2024.
MOTIFS
Même si aucune irrecevabilité n'est soulevée par Madame [W] [N], la demande d'expertise est discutée compte-tenu de la durée de l'indivision. Or, il convient de rappeler que le droit de demander le partage est imprescriptible et s'agissant du bien-fondé de la demande, l'article 815 al 1 du code de procédure civil en vigueur au jour du décès de feu [G] [E] prévoit que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
La sortie d'indivision et le partage peuvent être amiables ou judicaires.
Une mesure d'instruction peut être ordonnée sur le fondement susvisé :
- en cas de litige,
- en vue d'une action future non manifestement vouée à l'échec,
- pour un motif légitime,
- pour conserver ou établir des éléments de faits,
- légalement admissible,
- utile et non disproportionnée.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation immobilière établie le 28 mars 2003, que la succession de feu [G] [E], suite à son décès le [Date décès 10] 2002 à [Localité 38], comprend des biens immobiliers propres et issus de la communauté et ce, quel que soit leur attribution en nue-propriété ou en usufruit, lesquels sont les suivants :
- une parcelle de terrain Lieudit " [Adresse 42] ", cadastrée section F n° [Cadastre 19], située à [Localité 56] (pièces 3 et 4),
- une maison à usage d'habitation Lieudit " [Adresse 42] ", cadastrée section F n° [Cadastre 15], située à [Localité 56] (pièces 3 et 4),
- une parcelle de terrain édifiée d'une maison de village Lieudit " [Adresse 54] ", cadastrée section F n° [Cadastre 23], située à [Localité 56] (pièce 3 et 4),
- la moitié indivise d'une maison de village, Lieudit " [Adresse 51] ", cadastrée section F n° [Cadastre 26], située à [Localité 56] (pièce 3),
- la moitié indivise d'une parcelle, Lieudit " [Adresse 54] ", édifiée d'une remise et de garages, cadastrée section F n° [Cadastre 22], située à [Localité 56] (pièces 3 et 4),
- des parcelles en nature de vigne, Lieudit " [Localité 50] ", cadastrée section C n° [Cadastre 5], et Lieudits " [Adresse 47] ", cadastrées section E n° [Cadastre 13] et section E n° [Cadastre 17], située à [Localité 56] (pièces 3 et 4),
- les parcelles de natures diverses, cadastrées section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35]P, [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] à [Localité 56] (pièces 3 et 4),
- des parcelles en nature, Lieudit " l'[Adresse 37] ", cadastrée section AB n° [Cadastre 8] et Lieudit " [Adresse 43] ", cadastrée section AX n° [Cadastre 34] à [Localité 55] (pièces 3 et 4),
- des parcelles en nature de chêne, Lieudit " [Adresse 44] ", cadastrée section G n° [Cadastre 4] et Lieudit " [Adresse 48] " cadastrée section H n° [Cadastre 7], à [Localité 39] (pièces 3 et 4),
- une parcelle de terrain, Lieudit " [Adresse 44] ", cadastrée section G n° [Cadastre 36] à [Localité 39] (pièces 3 et 4),
- une parcelle de terrain, Lieudit " [Adresse 45] ", cadastrée section C n° [Cadastre 9] à [Localité 56] (pièces 3 et 4),
- une parcelle de terrain et de landes Lieudit [Adresse 40] ", cadastrée section D n° [Cadastre 11] à [Localité 56] (pièces 3 et 4),
- des parcelles de terrain, Lieudit " [Adresse 41] ", cadastrées section D n° [Cadastre 24] à [Cadastre 25] et [Cadastre 27] à [Cadastre 28] situées à [Localité 56] (pièces 3 et 4),
- des parcelles de terrain, Lieudit " [Adresse 46] ", cadastrées section D n° [Cadastre 31] à [Cadastre 32], situées à [Localité 56] (pièces 3 et 4).
Madame [W] [N] sollicite à titre principal le rejet de la mesure d'expertise notamment aux motifs que la parcelle de terrain à bâtir Lieudit " [Adresse 52] ", cadastrée section D n° [Cadastre 30] ne fait plus partie de l'indivision successorale, or il convient de préciser que la demande ne porte pas sur cette parcelle mais sur les biens immobiliers énumérés ci-dessus.
Il résulte des écritures des parties un litige sur la valeur des biens immobiliers indivis et la connaissance de cette valeur est de nature à permettre la recherche d'une solution pour sortir de l'indivision ainsi que la réalisation d'un partage amiable ou judiciaire, toute action en partage n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
Le motif est donc légitime et il sera en conséquence fait droit à la demande aux frais avancés de Madame [P] [F] née [E], eu égard à la nature de sa demande.
L'expertise étant faite dans l'intérêt de tous, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sans qu'il n'y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande étant fondée sur l'article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 815 du code civil,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[H] [L] [Y]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 49]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, …
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se rendre sur les lieux :
* la parcelle de terrain Lieudit " [Adresse 42] ", cadastrée section F n° [Cadastre 19], située à [Localité 56] ;
* la maison à usage d'habitation Lieudit " [Adresse 42] ", cadastrée section F n° [Cadastre 15], située à [Localité 56] ;
* la parcelle de terrain édifiée d'une maison de village Lieudit " [Adresse 54] ", cadastrée section F n° [Cadastre 23], située à [Localité 56] ;
* la moitié indivise d'une maison de village, Lieudit " [Adresse 51] ", cadastrée section F n° [Cadastre 26], située à [Localité 56] ;
* la parcelle, Lieudit " [Adresse 54] ", édifiée d'une remise et de garages, cadastrée section F n° [Cadastre 22], située à [Localité 56] ;
* les parcelles en nature de vigne, Lieudit " [Localité 50] ", cadastrée section C n° [Cadastre 5], et Lieudits " [Adresse 47] ", cadastrées section E n° [Cadastre 13] et section E n° [Cadastre 17], située à [Localité 56] ;
* les parcelles de natures diverses, cadastrées section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35]P, [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] à [Localité 56] ;
* les parcelles en nature, Lieudit " l'[Adresse 37] ", cadastrée section AB n° [Cadastre 8] et Lieudit " [Adresse 43] ", cadastrée section AX n° [Cadastre 34] à [Localité 55] ;
* les parcelles en nature de chêne, Lieudit " [Adresse 44] ", cadastrée section G n° [Cadastre 4] et Lieudit " [Adresse 48] " cadastrée section H n° [Cadastre 7] à [Localité 39] ;
* la parcelle de terrain, Lieudit " [Adresse 44] ", cadastrée section G n° [Cadastre 36] à [Localité 39];
* la parcelle de terrain, Lieudit " [Adresse 45] ", cadastrée section C n° [Cadastre 9] à [Localité 56] ;
* la parcelle de terrain et de landes Lieudit [Adresse 40] ", cadastrée section D n° [Cadastre 11] à [Localité 56] ;
* les parcelles de terrain, Lieudit " [Adresse 41] ", cadastrées section D n° [Cadastre 24] à [Cadastre 25] et [Cadastre 27] à [Cadastre 28] situées à [Localité 56] ;
* les parcelles de terrain, Lieudit " [Adresse 46] ", cadastrées section D n° [Cadastre 31] à [Cadastre 32], situées à [Localité 56] ;
- fixer la valeur au jour du partage des biens immobiliers d'après l'état où il se trouvait au moment de l'ouverture de la succession de feu [G] [E] ;
- proposer toute solution de nature à permettre aux indivisaires de sortir de l'indivision ;
-dire s'ils sont partageables en nature et selon quelles modalités ; dans l'affirmative, préciser en ce cas la valeur de chaque lot potentiellement déterminé ;
- donner son avis sur le montant d'une éventuelle mise à prix des biens indivis ;
- donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
- répondre à tout dire des parties ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne :
Disons que Madame [P] [F] née [E] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 14 octobre 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 14 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE