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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01537

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01537

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5] N° minute : 1907 Références : R.G N° N° RG 24/01537 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOVH JUGEMENT DU : 26 Décembre 2024 M. [O] [I] C/ M. [K] [N] M. [G] [E] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2024. DEMANDEUR: Monsieur [O] [I] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne DEFENDEURS: Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [E] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 24 Octobre 2024 JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à M. [I] EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 4/02/2023, M. [K] [N] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7], et appartenant à M. [O] [I]. Par acte du même jour, M. [G] [E] s’est porté caution solidaire des loyers et charges, réparations locatives, indemnités d’occupation, frais et intérêts. Par actes en date des 3/10/2024 et 2/10/2024, M. [O] [I] a fait assigner M. [K] [N] ainsi que M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry et demande : - la condamnation solidaire de M. [K] [N], ainsi que M. [G] [E] à payer la somme de 2.162 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 12/09/2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation solidaire de M. [K] [N], ainsi que M. [G] [E] aux entiers dépens. A l’audience, M. [O] [I], comparant, maintient ses demandes. Cités par actes délivrés par remise à étude, M. [K] [N] et M. [G] [E] n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024. * * * SUR QUOI, LE JUGE, Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur les loyers et charges Attendu que M. [O] [I] verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ; Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ; Attendu cependant qu’ aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; que l’obligation de payer les charges est donc une obligation essentielle du locataire ; Que le locataire n’est pas tenu de payer la quote-part des charges qui est réclamée tant que les informations prescrites par la loi ne lui ont pas été adressées ou si les pièces justificatives ne sont pas tenues à sa disposition ; qu’il s'en déduit que le bailleur doit obligatoirement, fût-ce devant la juridiction saisie, tenir à la disposition du locataire les pièces justificatives des charges locatives réclamées et qu'en l'absence de telles communications, les charges locatives ne peuvent être considérées comme justifiées ; Attendu qu’en l’espèce, les suppléments au titre de l’eau à compter d’août 2023 ne sont pas justifiées, ils seront écartés ; Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette s’élève à la somme de 1.966 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 26/09/2024, terme de septembre 2024 inclus ; Sur la solidarité passive et le cautionnement Attendu que l'acte de cautionnement étant régulier et comprenant une clause de renonciation au bénéfice de discussion et de division, M. [G] [E] sera condamné solidairement avec la locataire au paiement des sommes dues au bailleur ; Sur les demandes accessoires Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ; Attendu que les défendeurs succombent à l'instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens ; Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [N], ainsi que M. [G] [E] doivent être condamnés à payer à M. [O] [I] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; * * * PAR CES MOTIFS, LE JUGE, Statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, Condamne solidairement M. [K] [N], ainsi que M. [G] [E] à verser à M. [O] [I] la somme de 1.966 euros au titre des charges et loyers impayés arrêtée au 26/09/2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de jugement ; Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Condamne in solidum M. [K] [N], ainsi que M. [G] [E] à verser à M. [O] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [K] [N], ainsi que M. [G] [E] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

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