Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-21.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.396
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X...,
2 / Mme Isabelle X..., demeurant ensemble ...
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. François X...,
2 / de Mme Madeleine X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Alain X..., de Me Thouin-Palat, avocat des époux François X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Alain et Isabelle X... ont constitué avec leur mère et belle-mère, Mme Madeleine Y..., épouse de M. François X..., le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) "Le Moulin" ; qu'une ordonnance de référé du 8 avril 1988 a donné acte à ces associés d'un accord par eux signé relatif à la poursuite de la culture de betteraves sur une partie des terres du groupement, et prévoyant le paiement en contrepartie à ce dernier d'une somme d'argent à la charge de Mme Madeleine X..., avec détermination des bases de calcul de cette somme ; que, le 16 mai 1988, ces associés, réunis en assemblée générale, ont décidé, à l'unanimité, de dissoudre le GAEC à la date du 15 août 1988 ; qu'un expert a été désigné pour établir "les comptes de dissolution" ; que cet expert a été a désigné comme liquidateur ; que les époux Alain X..., soutenant que l'accord d'avril 1988 devant continuer, nonobstant la dissolution, à recevoir application au cours des années 1989 et 1990, ont prétendu que Mme Madeleine X... était redevable à leur égard, au titre de ces deux années, d'une somme de 104 402 francs ; que cette dernière a conclu au rejet de cette demande et a prétendu, en outre, en cause d'appel que les époux Alain X... devaient lui rembourser une somme de 84 451,30 francs correspondant à leur part dans la charge des factures d'un montant global de 94 895,75 francs par elle réglée le 13 avril 1988 et correspondant à des sommes dues par le GAEC à la société Kléber Malecot ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juillet 1996) a dit que Mme Madeleine X... ne devait pas la somme de 104 402 francs aux époux Alain X... et a déclaré ces derniers redevables à Mme Madeleine X... de 84 451,32 francs, outre les intérêts ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense contestée par les époux Alain X... :
Attendu que les époux Alain X..., demandeurs au pourvoi, soutiennent que ce mémoire serait irrecevable en application de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile pour leur avoir été notifié le 15 octobre 1997, soit plus de trois mois après la signification faite aux époux François X... le 14 avril précédent du mémoire en demande ;
Mais attendu que, que les époux François X... avaient formé une demande d'aide juridictionnelle le 11 juillet 1997, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de leur mémoire, demande suivie d'une décision du bureau rendue en octobre de la même année ; d'où il suit que le mémoire en défense est recevable conformément à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision des termes de l'accord signé par les associés du GAEC et visé dans l'ordonnance du 8 avril 1988, la cour d'appel a estimé que l'application de cet accord était conditionnée par la continuation de l'exploitation en commun des terres apportées au groupement et qu'ainsi ledit accord ne pouvait continuer à recevoir application après la dissolution du GAEC décidée le mois suivant, dès lors qu'à la suite de cette dissolution, les associés avaient repris la libre jouissance de leurs terres ; d'où il suit que le moyen, pris d'une dénaturation, est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que selon l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; que le premier grief relatif à la créance de 84 451,32 francs invoquée pour la première fois en cause d'appel par Mme Madeleine X... et pris d'une privation de base légale au regard du texte précité n'est donc pas fondé ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Alain X... à payer aux époux François X... la somme de 12 000 francs, et rejette la demande des époux Alain X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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