Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ3S
AFFAIRE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
LE CREDIT LOGEMENT, Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
C/
[V] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
Représenté par son Syndic la sté FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (99)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 février 2024 et publié le 23 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2 9224 p02 volume 2024S n°11, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [Z], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12], [Adresse 9] et [Adresse 10] formant le lot D3A de la ZAC SEGUIN RIVES DE SEINE, et dans les volumes n°6 et 16, ledit ensemble dénommé [Adresse 13] (bâtiment C2), cadastré section BD n°[Cadastre 7] pour une surface de 60a 28ca, en l’espèce le lot 635 dans le volume 6 plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], créancier poursuivant a fait assigner monsieur [V] [Z] à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 30 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 18 avril 2024.
Par deux déclarations de créance déposées le 30 mai 2024 et le 6 juin 2024 au greffe du juge de l’exécution, le CREDIT LOGEMENT a déclaré une créance de 166 653,57 euros, arrêtée au 29 mai 2024 en vertu d’un jugement du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt du 31 août 2021 et d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 octobre 2022.
L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 30 mai 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution, d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 85 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 5767,09 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 5 février 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, de désigner la SARL LEROI WALD REYNAUD AYACHE TOMMASONE, commissaires de justice associés à [Localité 11] aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
Monsieur [V] [X] [Z] bien que régulièrement cité à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] créancier poursuivant, dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt du 2 février 2023 ayant condamné Monsieur [V] [X] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 3296,36 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022 sur la somme de 2664,36 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
- 96 euros au titre des frais nécessaires,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière et l’a condamné aux dépens,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 24 février 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 10 août 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] s'élève au 5 février 2024 à la somme de 5767,09 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la résolution n° 6 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mai 2023 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 85 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [V] [X] [Z] sur l'immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente, sans privilège.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Monsieur [V] [X] [Z] s'élève au 5 février 2024 à la somme de 5767,09 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 28 novembre 2024 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu'en vue de cette vente, la SARL LEROI WALD REYNAUD AYACHE TOMMASONE, commissaires de justice associés à [Localité 11] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente; sans privilège ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Septembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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