Texte intégral
Arrêt n° 23/00234
29 Juin 2023
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N° RG 21/01821 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FROT
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Pole social du TJ de METZ
23 Juin 2021
19/00633
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
SASU [4] ([4]) prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me RUIZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ
substitué par Maître NEDELEC , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13 mars 2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, la société [4] (ci-après la société [4]) a fait l'objet d'une vérification comptable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Dans sa lettre d'observations du 31 octobre 2018, concernant l'établissement de [Localité 7], l'inspecteur du recouvrement a retenu quinze chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 29.262 euros.
Par courrier du 28 novembre 2018, la société [4] a contesté plusieurs chefs de redressement.
Le 3 décembre 2018, l'URSSAF de [Localité 6] a adressé à la société [4] une lettre d'observations, pour l'établissement de [Localité 7], venant annuler et remplacer celle du 31 octobre 2018.
Dans sa lettre d'observations du 3 décembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a retenu quinze chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 51.878 euros.
Par courrier du 3 janvier 2019, la société a contesté plusieurs chefs de redressement.
Par lettre du 11 janvier 2019, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement.
Par courrier recommandé du 22 février 2019, réceptionné le 25 février 2019, la société [4] a été mise en demeure par l'URSSAF de [Localité 6] de payer la somme de 57.041 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et 2017, y compris des majorations de retard.
La société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de [Localité 6] par courrier du 17 avril 2019.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF [Localité 6], la société [4] a, par lettre recommandée réceptionnée le 23 juillet 2019, saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF [Localité 6] et de voir annuler plusieurs chefs de redressement contestés.( procédure enregistrée sous le n° RG 19/633)
Parallèlement , selon acte d'huissier signifié à étude, le 10 avril 2019, l'URSSAF [Localité 6] a fait délivrer une contrainte en date du 2 avril 2019 d'un montant de 57041 euros, comprenant les majorations de retard.
Par lettre recommandée du 18 avril 2019, la société a formé opposition à la contrainte du 2 avril 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de metz, procédure enregistrée sous le n°°RG 9/1161)
Ces deux procédures ont été jointes par le pôle social.
Par jugement du 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance de Metz) a :
- dit que la procédure entreprise par l'URSSAF de [Localité 6] est régulière ;
- confirmé le redressement entrepris ;
- débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [4] à verser à l'URSSAF de [Localité 6] la somme de 57.041 euros (cinquante-sept mille quarante et un euros) au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues, des majorations de retard, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- condamné la société [4] aux dépens ;
- condamné la société [4] à verser à l'URSSAF de [Localité 6] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 juillet 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 30 juin 2021.
Par conclusions datées du 15 septembre 2021 reçues le 22 décembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 23 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- annuler le redressement au motif que l'Inspecteur du Recouvrement n'a pas respecté le principe du contradictoire et que le contrôle a été mené en méconnaissance des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale.
A titre subsidiaire :
- annuler les points de redressement visés par la présente requête concernant :
o Comité d'Entreprise : cartes de réductions offertes aux salariés
o Frais professionnels : grands déplacements
o Utilisation du véhicule personnel
o Rémunérations et avantages servis aux salariés (Manifestation FC [Localité 7])
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire le montant du redressement concernant le point du contrôle portant sur le versement d'indemnités de grands déplacements le week-end.
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à verser à la société [4] :
o 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
o 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés lors de la présente procédure à hauteur d'appel.
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 13 janvier 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF [Localité 6] demande à la Cour de :
- déclarer la SASU [4] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- débouter la SASU [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
- valider la contrainte n°41179447 dans son intégralité
- Condamner la SASU [4] aux entiers frais et dépens,
- condamner, à hauteur d'appel, la SASU [4] à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La société [4] soutient qu'ayant réceptionné deux lettres d'observations pour le même contrôle avec alourdissement des sommes réclamées sans explications et sans réponse motivée de l'inspecteur en charge des opérations de contrôle, il s'ensuit une violation du principe du contradictoire et, par suite, une nullité de la procédure de contrôle.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la seconde lettre d'observations n'a pas entaché les droits de l'appelante et que la différence entre les deux lettres n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure.
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L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, énonce que : « III.-A l'issue du contrôle ('), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux (...), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (').
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R.133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants (').
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse (...).
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code ».
Ces dispositions ont ainsi pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, étant rappelé que la réponse de l'URSSAF aux observations du cotisant ne sont soumises à aucune formalité précise, ni aucun délai, et que les formalités substantielles ainsi prévues sont remplies dès lors que l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations des agents de contrôle.
En l'espèce, il apparaît qu'après une première lettre d'observations datées du 31 octobre 2018 (pièce n°1 de l'intimée) à laquelle la société [4] a répondu par courrier du 28 novembre 2018 (pièce n°4 de l'appelante), l'URSSAF [Localité 6] a adressé, pour la même période, une nouvelle lettre d'observations (pièce n°2 de l'intimée), avec la mention « remplace et annule la lettre d'observations du 31 octobre 2018 », lettre que la société [4] a de nouveau contestée dans un courrier du 3 janvier 2019 (pièce n°7 de l'appelante).
L'URSSAF a, par courrier du 11 janvier 2019 (pièce n°3 de l'intimée), adressé à la société [4] une réponse dans laquelle est d'abord expliquée la raison de l'envoi de la seconde lettre d'observations, s'agissant d'une erreur d'application d'un point de la législation applicable au chef n°10 de redressement, et dans laquelle l'inspecteur répond ensuite de façon motivée aux observations de fond de la société [4].
Une mise en demeure a finalement été adressée à l'appelante par courrier recommandé du 22 février 2019 reçu le 25 février 2019 (pièce n°4 de l'intimée).
Il résulte de ces constatations et de l'examen des pièces du dossier que le principe du contradictoire assuré par les dispositions susvisées apparaît en l'espèce respecté dès lors qu'en l'absence de disposition réglementaire empêchant l'URSSAF de délivrer une seconde lettre d'observations en remplacement de la première, les formalités substantielles ci-dessus rappelées ont été respectées après la délivrance de cette seconde lettre d'observations.
Ainsi, considérant que cette seconde lettre d'observations de l'inspecteur contient tous les éléments énumérés par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, que l'employeur a été avisé d'un nouveau délai de 30 jours imparti pour faire connaître ses moyens de défense à compter de la réception de la seconde lettre d'observations, que l'agent chargé du contrôle lui a adressé une réponse motivée le 11 janvier 2019, et que le contrôle n'a pas été clôturé, par la délivrance de la mise en demeure, avant l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours après la réponse de l'URSSAF à la contestation de l'employeur, les premiers juges en ont exactement déduit que la procédure apparaissait régulière.
Si la société [4] conteste le caractère motivé de la réponse de l'inspecteur dans son courrier du 11 janvier 2019, force est de constater que l'examen de cette réponse permet d'en retenir au contraire le caractère suffisamment détaillé dès lors que l'absence de similitude entre les deux lettres d'observations est expliquée par une erreur d'application d'un point législatif, lors de la première lettre d'observations, relative au chef de redressement n°10, et que ce chef de redressement est ensuite repris et explicité par l'inspecteur dans son courrier de réponse.
L'appelante disposait ainsi de tous les éléments lui permettant de connaître le fondement et l'étendue des sommes qui lui étaient réclamées et ne saurait remettre en cause la régularité de la procédure du seul fait que l'augmentation des sommes réclamées entre les deux lettres d'observation lui resterait inexpliquée, et ce d'autant que l'appelante ne peut, sans contradiction, arguer d'une incompréhension relative à cette différence entre les deux lettres d'observations quant aux sommes exigées et, sur le fond, discuter le changement de position de l'inspecteur à l'origine même de cette différence entre les deux lettres d'observation.
Dès lors, les principes de la contradiction et du respect des droits de la défense ayant été respectés, la nullité sollicitée par l'appelante n'est pas encourue.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT n°10 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT EN METROPOLE
Sur le précédent contrôle
La société [4] fait valoir que, lors d'un précédent contrôle clôturé en 2014 et portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF n'ayant émis aucune observation concernant des frais de grand déplacement, portant également sur des week-end, il s'ensuit qu'elle n'avait pas lieu de changer son fonctionnement et que le chef de redressement n°10 contesté dans la présente instance, en ce qu'il porte également sur des indemnités versées au titre de frais de grand déplacement portant sur des fins de semaine, lesquelles n'avaient pas fait précédemment l'objet d'observations, doit en conséquence être invalidé.
L'URSSAF ne développe aucun moyen sur ce point.
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En matière de redressement, l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'absence de redressement de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle de démontrer les circonstances permettant de considérer que la position de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle a valeur de validation de sa pratique. Il incombe ainsi à l'employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société [4] ne démontre pas que, lors du précédent contrôle clôturé en septembre 2014, l'URSSAF avait bien validé, en connaissance de cause, sa pratique consistant à verser des indemnités de grand déplacement au titre des week-end sans justification de la preuve d'une résidence effective du salarié sur son lieu de travail.
La lettre d'observations relative au précédent contrôle invoqué n'est, en effet, pas produite ( cf bordereau de pièces communiquées de l'appelante)
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'un précédent contrôle est sans emport sur le présent litige et qu'il appartient donc à la cour de vérifier en l'espèce les conditions d'octroi des indemnités de grand déplacement afin de statuer sur leur réintégration ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Sur l'exonération des indemnités de grand déplacement
La société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a validé le chef de redressement litigieux, en ce qu'ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations des indemnités de grand déplacement versées à certains salariés obligés de résider loin de leur domicile certaines fins de semaine.
L'appelante soutient ainsi que certains de ses ingénieurs exerçant leurs fonctions directement chez les clients de la société, il s'ensuit des indemnités de grand déplacement qui doivent inclure les fins de semaine, dès lors que les salariés concernés sont dans l'impossibilité de regagner leur résidence certains week-end du fait de l'exercice de leurs fonctions.
L'appelante fait valoir que les dispositions applicables à cette exonération ne distinguant nullement entre les jours travaillés et les jours non travaillées, il s'ensuit que l'URSSAF [Localité 6], en opérant une distinction entre les jours travaillés et les jours de week-end, créé une condition qui n'est posée par aucun texte.
L'appelante soutient également qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve que les salariés concernés ne sont effectivement pas rentrés chez eux lors des jours non travaillés, cette preuve s'avérant de plus attentatoire au nécessaire respect de la vie privée de ses salariés.
La société [4] ajoute, qu'ayant malgré tout démontré, par les pièces soumises aux débats, que pour nombre de ses salariés concernés la distance géographique était telle qu'un retour au domicile était, matériellement et juridiquement, impossible le week-end, il s'ensuit que ce chef de redressement doit être annulé.
L'URSSAF [Localité 6] fait valoir que l'exonération des frais de grand déplacement versés pour les fins de semaine exige la démonstration par l'employeur de ce que les salariés concernés sont effectivement restés sur leur lieu d'exercice lors des week-end. Soutenant que la société [4] ne rapporte aucunement une telle preuve, l'URSSAF soutient que les indemnités de grand déplacement appliquées aux week-end doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations.
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En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002: les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
En vertu de l'article 5 de cet arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue pour la métropole de la façon suivante :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet (...).
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 8] et dans les départements des [Localité 5], de [Localité 9], du [Localité 10] et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement [...] ».
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les indemnités de grand déplacement sont versées aux salariés pour les jours travaillés, mais également pour les jours non travaillés.
La société [4] a démontré que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kms et que cette distance ne peut pas être parcourue en moins d'une heure 30 en transport en commun .
Cependant, si pour les jours travaillés,la présomption de déplacement s'applique dès que ces deux conditions cumulatives sont démontrées, pour les jours non travaillés, cette présomption ne trouve pas à s'appliquer.
Il appartient donc à la société qui entend verser des indemnités forfaitaires de grand déplacement le week-end, d'apporter la preuve, par tous moyens, que les salariés se trouvent effectivement en situation de déplacement professionnel le week-end et qu'ils sont empêchés de regagner leur domicile.
Enfin, il sera rappelé que le nécessaire respect de la vie privée des salariés ne fait néanmoins pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de leur demander un certain nombre d'informations et de justificatifs dès lors que ces demandes apparaissent proportionnées et justifiées par les fonctions à accomplir et par les propres obligations de l'employeur vis-à-vis des organismes de protection sociale. La difficulté de concilier cet impératif de respect de la vie privée avec le nécessaire recueil d'éléments de preuve n'apparaît pas de nature à justifier une exonération de l'employeur de la charge de la preuve qui pèse sur lui.
En l'espèce, si la société [4] explique que ce sont les exigences de sécurité et de respect du temps de travail qui l'ont conduite au maintien des salariés concernés sur leur lieu de travail chaque fin de semaine durant les périodes de grand déplacement, cette explication de fait ne peut conduire à l'exonérer de la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer l'existence de frais de double résidence pour les salariés ainsi empêchés de regagner leur domicile le week-end.
Or, l'appelante se contente de produire aux débats des tableaux récapitulatifs de suivi de temps de travail (ses pièces n°15), les contrats de travail des salariés concernés (ses pièces n°13) et certaines quittances de loyer, quittance d'électricité ou contrats de location (ses pièces n°16) mais sans les rattacher à une mission précise afin de permettre une justification claire et précise de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur maintien sur leur lieu de mission le week -end.
Force est donc de constater que la société [4] apparaît défaillante dans cette charge de la preuve, et que la seule circonstance que ses employés ne perçoivent pas d'indemnités kilométriques lors des fins de semaine situées sur la durée de leur déplacement lointain est insuffisante à démontrer l'effectivité des frais engagés par ses derniers pour se loger sur ces périodes.
Ainsi, faute pour l'appelante de démontrer que les indemnités de grand déplacement qu'elle a versées pour les salariés concernés ont été utilisées, s'agissant des fins de semaine conformément à leur objet pour chacune des missions en grand déplacement, et donc sont exonérées de cotisation, c'est à bon droit que l'URSSAF de [Localité 6] a réintégré ces indemnités dans l'assiette de cotisations et que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
Sur la diminution de l'assiette de redressement
En cas de validation de ce chef de redressement, l'appelante souligne le fait que, dans le prolongement du raisonnement de l'URSSAF, si les salariés concernés par les indemnités de grand déplacement de fins de semaine ne sont pas de facto restés sur leur lieu de travail certains week-end parce que la preuve n'en est pas rapportée, il s'ensuit nécessairement que des indemnités kilométriques exonérées de charges sociales auraient dû leur être versé. La société [4] sollicite ainsi une diminution de l'assiette de redressement.
L'URSSAF ne réplique pas sur ce point.
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L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié. L'employeur doit alors apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produire les justificatifs des dépenses réellement exposées,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation effectives de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, étant précisé que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté, notamment à l'article 4.
L'article 4 du même arrêté indique que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Or, force est de constater que la société [4], pour justifier, en application des textes susvisés, le versement d'indemnités kilométriques exonérées de charges sociales en remplacement des indemnités forfaitaires de grand déplacement le week-end pour les salariés concernés par le chef de redressement n°10, ne produit que des tableaux récapitulatifs (ses pièces n°25-26) lesquels apparaissent insuffisants à justifier des montants mis en compte et de leur caractère de frais professionnels.
En outre une telle demande qui n'a pas été soumise à l'inspecteur du recouvrement, au moment du contrôle, apparaît irrecevable comme tardive.
En conséquence, sa demande de diminution de l'assiette de redressement sur le chef n°10 est rejetée.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT n°8 : REMUNERATION ET AVANTAGES SERVIS AUX SALARIES
La société [4], faisant valoir qu'elle propose à ses commerciaux d'assister à des matchs de football dans le seul intérêt de l'entreprise, conteste la qualification d'avantages en nature soumis à cotisation pour les billets. Elle soutient que, s'agissant d'évènements d'affaire, les frais ainsi engagés pour l'achat des dits billets constituent des frais professionnels exclus de l'assiette de cotisation.
L'URSSAF [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement entrepris, soulignant que les conditions permettant de reconnaître la qualité de frais d'entreprise ne sont pas remplies s'agissant des dépenses liées à l'achat des billets de football.
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Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges ont parfaitement retenu que les conditions nécessaires à la qualification de frais d'entreprise n'étaient pas remplies s'agissant des dépenses liées aux billets de football.
Le pôle social du tribunal judiciaire a ainsi, à juste titre, rappelé que la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, si bien que la qualification de frais professionnels exige que soient remplies un certain nombre de conditions, tenant notamment au caractère exceptionnel et au lien avec l'intérêt de l'entreprise.
Or, il apparaît en l'espèce que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, tant la fréquence de la participation aux matchs de football que l'absence de preuve que les salariés qui y assistent ne le font que dans le cadre de leurs missions professionnelles et dans l'intérêt de l'entreprise ,conduisent à exclure la qualification de frais professionnels s'agissant de ces dépenses.
En effet, si l'appelante énonce un but de développement commercial dans la participation à ces manifestations sportives, force est de constater qu'elle n'en rapporte aucunement la preuve, et que, de plus, ces manifestations concernent la saison sportive complète, si bien que le caractère exceptionnel et le lien avec l'intérêt de l'entreprise ne sont pas établis.
Dès lors ce chef de redressement sera validé et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°9 : COMITE D'ENTREPRISE ' CARTES DE REDUCTION
La société [4] fait valoir que, ayant pris en charge l'adhésion individuelle de ses salariés auprès d'un site de billetterie en ligne ([3]) afin qu'ils bénéficient d'avantages tarifaires sur certaines manifestations culturelles, ces frais se rattachent directement aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise et doivent donc être exonérés de charges.
L'URSSAF soutient que les prestations associées à la carte [3] ne se limitent pas à des domaines d'intervention en lien avec les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise dès lors que, grâce à cette carte, les salariés peuvent bénéficier de réductions auprès d'enseignes proposant des services ou biens de consommation courante. Ces prestations constituent dès lors des avantages en nature soumis à cotisations.
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Toute somme allouée aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail est considérée comme une rémunération, y compris les bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise, sauf quand ces prestations se rattachent directement aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.
En l'espèce, il apparaît que le comité d'entreprise de la société [4] a intégralement pris en charge l'adhésion individuelle des salariés auprès du site [3] pour l'année 2016.
Or, les prestations en lien avec cette adhésion ne se limitent pas aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, dès lors que la carte [3] permet l'accès à des remises tarifaires auprès d'enseignes proposant des biens ou services de consommation courante, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, laquelle se contente d'affirmer, à tort, que cet accès à des réductions sur des biens de consommation courante est sans emport sur l'espèce.
Il en résulte que, du seul fait de cette constatation, ces adhésions, en ce qu'elles ne portent pas uniquement sur des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, constituent des avantages en nature versés par le comité d'entreprise et donc soumis comme tels à cotisations.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT n°14 : INDEMNITES KILOMETRIQUES ' UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL
La société [4] a indemnisé des frais de transport d'un de ses salariés, en la personne de Monsieur [Z], pour un montant de 600 euros mensuel de janvier 2015 à août 2016. Elle fait valoir que cette indemnité, prévue contractuellement, a été régulièrement versée dès lors que l'intéressé a utilisé son véhicule personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et que le calcul intègre la clause au titre du « voyage détente » prévu par le contrat de travail de l'intéressé. Elle sollicite donc que cette indemnité soit exclue de l'assiette des cotisations sociales.
L'URSSAF [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutenant que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'utilisation effective, par le salarié, de son véhicule personnel à des fins professionnelles pour chaque indemnité de transport versée. Il s'ensuit donc la réintégration des indemnités versées dans l'assiette de cotisations.
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Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsque le travailleur salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Ce barème est variable chaque année, en fonction du type de véhicule utilisé, de sa puissance fiscale et du kilométrage parcouru.
Il est constant, sur le fondement de ces textes, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, même quand le montant de l'indemnité est calculé selon les barèmes fiscaux, que son salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport du fait d'un déplacement effectué pour des raisons professionnelles.
Ainsi, l'employeur doit pouvoir justifier des dates, lieux, heure de départ et d'arrivée et distance parcourue pour chaque déplacement donnant lieu au versement de l'indemnité.
A défaut de cette preuve, la réintégration des indemnités kilométriques dans l'assiette des cotisations sociales est fondée.
En l'espèce, la société [4] produit des feuilles de pointage de Monsieur [Z] (ses pièces n°23) et ce uniquement pour les mois de mars 2015, novembre 2015, mars 2016 et juin 2016.
Or, force est de constater qu'outre l'absence de production de l'intégralité des tableaux sur les années étudiées, il appert que les 4 tableaux versés aux débats ne permettent pas de vérifier le nombre et la réalité des kilomètres effectués par l'intéressé à des fins professionnelles avec son véhicule personnel. Ce chef de redressement est donc validé.
SUR LA DEMANDE DE L'URSSAF TENDANT A LA VALIDATION DE LA CONTRAINTE
Aucun moyen de nullité n'étant élevé contre la contrainte délivrée par l'URSSAF le 2 avril 2019 pour un montant de 57041 euros comprenant les majorations de retard correspondantes et les différents chefs de redressement contestés ayant été confirmés, il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF tendant à la validation de ladite contrainte, étant rappelé que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Par ailleurs, la société [4] succombant en son recours, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juin 2021.
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte n° 41179447 du 2 avril 2019 dans son intégralité.
CONDAMNE la société [4] ([4]) à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président