Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-22.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.742

Date de décision :

4 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° D 21-22.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ Mme [F] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 21-22.742 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Aurige, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [R] et de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Aurige, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] et M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et M. [K] et les condamne à payer à la société Aurige la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [R], épouse [K] et M. [K]. M. [I] [K] et Mme [F] [K] épouse [R] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes et notamment de celle tendant à voir condamner la SAS Aurige à payer les sommes de 299.250 euros à M. [I] [K] et de 128.500 euros à Mme [F] [K], épouse [R], au titre des compléments de prix dus en application des dispositions du protocole de cession, assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2018 ; ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; Qu'en l'espèce, pour débouter les vendeurs de leur demande de complément de prix, la cour d'appel a relevé que M. [I] [H], technico-commercial, n'avait pas fait l'objet d'un licenciement et n'avait pas démissionné, de sorte qu'il comptait toujours parmi les effectifs de la société cédée, que celui-ci s'était trouvé en arrêt de maladie au mois de septembre 2016 pendant quelques jours puisqu'il s'était arrêté de travailler du 12 au 14 septembre puis du 22 au 28 septembre et qu'il était resté en arrêt de travail pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 2016, et que ce n'était qu'en 2017 qu'était intervenu le constat de son incapacité à remplir son poste, et affirmé que l'engagement de maintien de l'effectif des technico-commerciaux stipulé au contrat de cession ne saurait constituer un engagement de les remplacer immédiatement pendant leurs congés ou leurs arrêts maladie, que, de surcroît, M. [I] [H] n'était resté en arrêt de maladie que pendant moins de quatre mois en 2016 et que l'obligation contractuelle de maintenir un effectif complet s'arrêtait en 2016, c'est-à-dire un moment où M. [I] [H] avait été malade pendant moins de quatre mois, et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de faire application de la clause contractuelle précisant que le complément de prix serait dû en cas de défaut du maintien du nombre de technico-commerciaux avant le 31 décembre 2016 pendant plus de quatre mois, quand la clause 4.1.2 du protocole de cession du 29 octobre 2014 prévoyait que « les trois compléments de prix deviendront exigibles aux échéances fixées même si […] la condition de résultat net n'est pas satisfaite […] en cas de non-respect d'un ou plusieurs des évènements suivants : maintien du nombre de technico-commerciaux de [B] et [S] avant le 31 décembre 2016, par rapport au nombre en vigueur au jour des présentes (à savoir 4). En cas de départ pour quelque motif que ce soit d'un ou plusieurs commerciaux d'ici là, la société [B] et [S] devra faire ses meilleurs efforts pour procéder à leur remplacement dans un délai maximum de quatre mois. À défaut de quoi, l'évènement sera considéré comme réalisé pour le paiement des compléments de prix » (production n° 4), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de restreindre les cas de départ d'un technico-commercial au cas de licenciement ou de démission ; Qu'en dénaturant de la sorte la clause 4.1.2 du protocole de cession du 29 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-04 | Jurisprudence Berlioz