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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-26.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.749

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° B 17-26.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... B..., épouse G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel coopérative de crédit du Nord, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme B..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel coopérative de crédit du Nord ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel coopérative de crédit du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme B... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... de sa demande tendant à voir juger que le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir de mise en garde, et à le voir condamner au paiement de dommages-intérêts ; aux motifs que: « ( ) Sur la responsabilité de la banque, il doit être rappelé que si la banque doit, avant d'accorder son concours, mettre en garde son client non averti contre le risque d'endettement encouru, cette obligation n'apparaît qu'après l'appréciation par la banque des capacités de financement du solliciteur de crédit. Il s'avère en l'espèce, que Mme B... s'est, par l'intermédiaire de son mari, à qui elle avait expressément consenti tout pouvoir de représentation auprès du Crédit Mutuel par acte sous seing privé du 15 février 2005, engagée aux côtés de son mari en qualité de co-emprunteur du prêt demandé pour les besoins professionnels de M. G.... C'est à ce titre que ce dernier a remis à la banque le lendemain 16 février 2005, une fiche de renseignement indiquant que M. G... et Mme B... sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et ont deux enfants à charge ; que Monsieur est directeur d'entreprise depuis 15 années, Madame, sans activité professionnelle, que le couple dispose de revenus mensuels de d'ordre de 9.300 € au total, est propriétaire de son logement de Ducos d'une valeur de 250.000 €, entièrement payé, ainsi que d'une villa à Bordeaux, d'une valeur de 300.000 € grevée d'un encours hypothécaire de 60.000 € au profit de l'UBC, ce qui représente une charge de remboursement de 1.100 € par mois. Dès lors que les deux époux sont co-emprunteurs, et que l'un d'eux affecte expressément un bien propre en garantie de la dette qui devient commune, le régime matrimonial régissant leurs rapports patrimoniaux ne présente pas d'intérêt au regard du gage du créancier. Dans ces conditions, le financement sollicité à hauteur de 260.000 € remboursable par mensualités de 2.110 €, n'apparaissait au moment de la conclusion du contrat, aucunement disproportionné aux capacités de remboursement des demandeurs, au vu des renseignements donnés, dont il n'est pas démontré qu'ils eussent été mensongers et que la banque aurait eu des raisons légitimes de douter de la sincérité. Et n'étant pas allégué que celle-ci aurait disposé d'autres informations sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée que ceux-ci auraient pu ignorer, le Crédit Mutuel n'était pas tenu d'une particulière obligation de mise en garde à l'égard de Mme B.... La cour observe en outre d'une part, que bien qu'ayant donné mandat de représentation à son mari, Mme B... est venue entériner en personne l'engagement pris en signant elle-même l'acte de prêt et d'hypothèque conventionnelle, et d'autre part, qu'au cours des trois premières années d'amortissement, le prêt a été remboursé normalement. Par la suite, Mme B... a cosigné avec son mari la proposition d'apurement des premiers incidents de paiement survenus au cours de la quatrième année. Par ailleurs, durant cette même période, M. G... et Mme B... ont créé entre eux une SCI, puis une SARL dont Mme B... a été nommée gérante et dont elle a fait son activité professionnelle. Ces éléments contextuels postérieurs tendent à confirmer qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux, la banque n'avait pas commis d'erreur décelable d'appréciation ni quant à la stabilité économique de ses débiteurs, ni quant à la sûreté du consentement de l'épouse aux côtés de son mari. Par conséquent, à défaut de démonstration d'une faute de la banque qui soit en lien avec le préjudice allégué tiré de l'exécution de la sûreté réelle consentie à la banque, après que les relations entre les époux se soient détériorées, les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de la Caisse de Crédit Mutuel -Coopérative de Crédit du Nord ne sont pas réunies. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et Mme B... déboutée de toutes ses demandes » ; 1°) alors que, d'une part, le banquier doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que le caractère non averti des co-emprunteurs s'apprécie individuellement, de même que le caractère adapté du prêt à leurs capacités financières, sauf dans le cas où le prêt a été souscrit dans l'intérêt commun des époux ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que Madame B..., sans activité professionnelle lors de la souscription du prêt, s'était engagée en qualité de co-emprunteur aux côtés de son époux, pour les « seuls besoins professionnels de M. G... »; que la Cour d'appel a cependant considéré que le Crédit Mutuel n'était pas tenu à une obligation de mise en garde à l'égard de Mme B... laquelle ne disposait d'aucun revenu propre, au motif que le prêt n'aurait pas été disproportionné aux capacités de remboursement des époux G... qu'elle a appréciés dans leur ensemble (arrêt attaqué p. 4, dernier § et p. 5, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) alors que, d'autre part, le caractère adapté du prêt aux capacités financières des emprunteurs doit être apprécié à la date de souscription de celui-ci; qu'en se fondant dès lors sur des « éléments contextuels postérieurs » à la souscription dudit prêt tirés de ce qu'il aurait été remboursé normalement au cours des trois premières années, de ce que Mme B... aurait prétendument co-signé avec son époux la proposition d'apurement des premiers incidents de paiement survenus au cours de la quatrième année, et enfin de ce que Mme B... serait devenue, au cours de cette même période, gérante d'une SARL, créée par les époux, pour en déduire que le Crédit Mutuel n'aurait pas commis d'erreur d'appréciation quant à la stabilité économique de ses débiteurs (arrêt attaqué p. 5, § 2), et débouter l'emprunteuse de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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