Texte intégral
ARRET N°
du 27 juin 2023
R.G : N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIWP
[B]
[I]
c/
[X]
[A]
[W]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Anne BAUDIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de TROYES
Madame [L] [B] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [S] [T] [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [K] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidentet de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU,conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 août 2012, Monsieur [J] [W] a acquis des époux [I] une maison d'habitation sise [Adresse 4]), immeuble construit par les époux [I].
Par un acte authentique en date du 10 septembre 2018, Messieurs [S] [X] et [K] [A] ont acquis de Monsieur [J] [W] ce même immeuble.
Après leur acquisition, Messieurs [X] et [A] ont constaté l'apparition de fissures et l'aggravation de celles-ci. Ils ont fait appel à Monsieur [F] en qualité d'expert amiable qui, par deux rapports du 5 mars 2020 puis du 5 janvier 2021 a estimé que la cause des fissures était structurelle et a préconisé la réalisation de devis afin de faire chiffrer par une entreprise de stabilisation d'ouvrage par injection de résine le coût des travaux. Messieurs [X] et [A] ont alors fait réaliser un devis par la société Uretek le 18 mars 2021, chiffrant le coût des travaux préconisés à 29 249 euros.
Par un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 décembre 2021, Maître [C] a détaillé les désordres extérieurs et intérieurs de l'immeuble et notamment les fissures présentes sur la façade et sur le carrelage, le décollement des plinthes et la moisissure des murs sous celles-ci, l'apparition de tâches brunes ainsi que de cloques sur la peinture.
Par exploit d'huissier en date du 30 mars 2022, Messieurs [S] [X] et [K] [A] ont assigné Monsieur [J] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de le voir condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2022, Monsieur [J] [W] a assigné Monsieur [V] [I] ainsi que son épouse, Madame [L] [I], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé, afin que leur soit rendue commune et opposable la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Messieurs [S] [X] et [K] [A] sur le fondement de 1'article 145 du code de procédure civile, en raison de leur qualité d'anciens propriétaires de l'immeuble et de constructeurs de celui-ci.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes le 14 juin 2022.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a :
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à Monsieur [V] [I] et à Madame [L] [I] ;
rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [I] et Madame [L] [I] ;
ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 9], port. : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées':
1)d'aller sur les lieux sis, [Adresse 4]) ;
2)de se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'instruction du litige et notamment l'acte de construction ainsi que les actes de vente successifs de l'immeuble ;
3)d'établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux actes de vente et de construction de l'immeuble concerné par le ou les désordres faisant l'objet de l'expertise et en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige';
4)de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l'objet d'une réception et, dans l'affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l'ouvrage était en état d'être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur et aux prescriptions des fabricants ;
5)pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
le décrire en indiquant sa nature et en précisant s'il est évolutif
en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou 1'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s'i1 est susceptible de nuire à la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception des travaux de construction ainsi qu'à la date de vente de l'immeuble aux consorts [X]-[A] et s'il a fait ou non l'objet de réserves ;
6)de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier, y compris ceux qui seraient urgents, en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7)de fournir tous éléments concernant. les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant éventuellement les éléments propres au préjudice de jouissance et de dépréciation de l'immeuble ;
dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
dit que Messieurs [X] et [A] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai d'un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
dit que l'expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
dit que dans les trois mois de sa saisine, l°expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;
dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 10] ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue le 6 janvier 2023, les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2023, les appelants demandent à la cour de':
infirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'elle a été déclarée commune et opposable à Monsieur [V] [I] et à Madame [L] [I], a rejeté l'ensemble des demandes des époux [I], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de ces derniers et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau, vu l'article 145 du code de procédure civile,
débouter les parties de leur demande tendant à voir déclarer opposable et commune la décision à Monsieur [V] [I] et à Madame [L] [B], son épouse, et à ce que, en conséquence, les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de ces derniers,
Subsidiairement,
ordonner la communication, sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer, de l'acte de vente passé le 10 septembre 2018 entre les consorts [X]-[A] et Monsieur [W],
En toute hypothèse,
condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Messieurs [S] [X] et [K] [A] à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [L] [B], son épouse, ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Messieurs [S] [X] et [K] [A] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Les époux [I] font valoir qu'ils ont été assignés par Monsieur [W], aussi c'est uniquement à l'égard de ce dernier que doit être examinée la condition relative à l'existence d'un potentiel litige. Ils affirment que le recours dont Monsieur [W] bénéficiait à l'encontre du constructeur s'est transmis avec la propriété de l'immeuble à titre accessoire, dès lors, seuls les consorts [X]-[A] auraient eu qualité à agir contre les époux [I].
Ils affirment que Monsieur [W] évoquait la garantie décennale aux termes de son assignation sans indiquer au bénéfice de qui elle serait mobilisable. Or une action en justice ne peut interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer et l'assignation n'est interruptive du délai de garantie décennale que pour les désordres qui y sont expressément indiqués. Ils précisent que la construction est achevée depuis le 10 mai 2012, de sorte qu'en l'absence de caractère interruptif de l'assignation en référé du 27 avril 2022 pour les motifs sus-énoncés, une éventuelle action au fond ultérieure à l'encontre des époux [I] serait nécessairement vouée à l'échec.
En réponse aux consorts [X]-[A], ils rappellent que ces derniers ne sont pas l'origine de l'assignation des consorts [I], de sorte qu'ils n'ont pas interrompu à leur égard le délai de la garantie décennale, dont le bénéfice leur a été transmis par Monsieur [W] en vertu de l'acte de vente du 10 septembre 2018. Dès lors, l'action de Monsieur [W] contre les époux [I] n'a pas pour effet de rendre recevable l'action que les consorts [X]-[A] intenteraient contre le constructeur après l'expiration du délai de dix ans. Dans ce sens, ils rappellent que l'assignation en référé aux fins d'extension n'a pas d'effet erga omnes, l'effet interruptif ne profitant qu'à son auteur et qu'il appartenait donc aux consorts [X]-[A] d'agir en référé à l'encontre des époux [I] avant le 10 mai 2022, faute de quoi ils sont forclos en leur action à leur encontre d'une future assignation au fond.
Subsidiairement, ils sollicitent la communication sous astreinte de l'acte de vente passé le 10 septembre 2018 entre les consorts [X]-[A] et Monsieur [W] afin de vérifier les garanties.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2023, M. [S] [X] et M. [K] [A], demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
dire et juger recevables mais mal fondés Monsieur et Madame [I] en leur demande et procédure,
les en débouter,
confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame le président du tirbunal judiciaire de Troyes le 13 décembre 2022,
condamner en sus solidairement Monsieur et Madame [I] à régler à Monsieur [X] et à Monsieur [A] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.
Ils considèrent qu'au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il n'est pas exigé que le demandeur ait à établir le bien fondé de son action en vue de la mesure d'instruction à réaliser et que les éléments fournis au débat suffisent à justifier la désignation d'un expert au vu des désordres présents. Ils estiment que les débats sur la forclusion relèvent du fond et que dès lors cette question n'a pas lieu d'être en référé. Ils estiment enfin que c'est dans la perspective d'une bonne administration de la justice qu'ils sollicitent que l'expertise soit opposable à l'ensemble des parties.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, M. [J] [W], demande à la cour'; aux visas de l'article 145 du code de procédure civile, et 2241 et 1792 du code civil, de':
déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [V] [I] et de Madame [L] [I] à l'encontre de la décision rendue le 13 décembre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Troyes,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter Monsieur [V] [I] et Madame [L] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
condamner Monsieur [V] [I] et Madame [L] [I] à payer à Monsieur [J] [W] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [V] [I] et Madame [L] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Monsieur [J] [W] fait valoir que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le succès d'une éventuelle action au fond est indifférent au prononcé de la mesure d'expertise.
Par ailleurs, il rappelle que son action n'est pas manifestement irrecevable'; qu'en effet, l'assignation délivrée le 27 avril 2022 aux époux [I] a interrompu les délais de prescription ou de forclusion à l'égard de Monsieur [W] dans la mesure où elle manifestait très clairement une telle intention, ainsi que celle de les voir participer aux opérations d'expertise, notamment par la demande de jonction avec l'instance principale.
Enfin, à titre subsidiaire, s'agissant de la demande de communication de pièce sous astreinte, il souligne que les époux [I] ne justifient pas d'un intérêt légitime à ce que leur soit transmis l'acte de vente conclu entre Monsieur [W] et les consorts [X]-[A] mais que cet acte a néanmoins été communiqué au conseil des époux [I] par courrier officiel du 28 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les opérations d'expertise communes et opposables à M. et Mme [I]':
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article susvisé n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il n'appartient pas non plus à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en 'uvre de l'action qu'une partie pourrait ultérieurement engager à la suite de l'expertise.
Il suffit que soit démontrée la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
Cette règle ne souffre exception que s'il est avéré que la mesure sollicitée est manifestement insusceptible d'être utile à la solution d'un litige ou que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec ou encore qu'elle est manifestement irrecevable.
En l'espèce, M. et Mme [V] [I] critiquent l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande formée par M. [J] [W], mis en cause par les propriétaires actuels de l'immeuble, Mrs [X] et [A], de leur voir déclarer communes et opposables en leur qualité d'anciens propriétaires de l'immeuble les opérations d'expertise suivant l'historique ci-dessus relaté en considérant que toute action au fond intentée par ce dernier à leur égard sur le fondement de la responsabilité décennale serait manifestement irrecevable.
Il est constant aux termes des principes ci-dessus rappelés qui s'appliquent à toute mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en ce compris une demande aux fins de voir déclarer commune et opposable une mesure d'expertise, que M. [W] n'a pas à justifier à ce stade du bien fondé de son action à l'encontre de M. et Mme [I] qui ne contestent pas leur qualité de constructeurs de l'immeuble objet du litige.
Par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats, il n'apparaît pas à la cour saisie comme juridiction des référés que l'irrecevabilité de l'action que pourrait engager à la suite de l'expertise M. [W] à l'encontre de M. et Mme [I] soit d'une évidence telle qu'elle serait tenue de la relever.
Enfin, le fait pour les appelants d'être associés à la mesure d'expertise ne fait aucunement présumer d'une quelconque responsabilité dans le litige.
Comme le premier juge, la cour considère par conséquent qu'il n'appartient pas à cette juridiction d'évaluer l'éventuelle mise en 'uvre de la responsabilité décennale ni la forclusion de l'action à l'encontre de M. et Mme [I] , ce débat n'ayant sa place que devant le juge du fond.
La décision sera par conséquent confirmée.
La communication de l'acte de vente sous astreinte':
Il y a lieu de constater que l'acte de vente du 10 septembre 2018 entre M. [W] d'une part et M. [X] et M. [A] d'autre part a été transmis au conseil de M. et Mme [I] le 28 avril 2023.
La demande formée à titre subsidiaire par les appelants est par conséquent devenue sans objet.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Succombant en leur appel, M. et Mme [I] ne peuvent prétendre à une indemnité.
Aucune considération tenant à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes des intimés.
Les dépens':
La décision sera confirmée.
M. et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes.
Y ajoutant';
Déclare sans objet la demande de communication de l'acte de vente du 10 septembre 2018 formée par Mme [L] [B] épouse [I] et M. [V] [I].
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [L] [B] épouse [I] et M. [V] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée