Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00758
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TU
AFFAIRE :
S.A.S. GENERALE NANCEIENNE DE TRAVAUX - INDUSTRIE MAINTEN ANCE
C/
S.A.S. DEGREMONT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020F00587
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Séverine CEPRIKA
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. GENERALE NANCEIENNE DE TRAVAUX - INDUSTRIE MAINTENANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Plaidant : Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170
****************
INTIMÉE
S.A.S. DEGREMONT FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Mireille BERBARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0041
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2006, la commune de [Localité 5] (17) a passé plusieurs marchés afin de rénover l'usine de traitement d'eau potable de [Localité 4] dont elle est propriétaire.
La société Degrémont France (ci-après la société Degrémont), s'est vue attribuer la charge du lot « canalisations » et a confié, en sous-traitance, à la société Générale nancéienne de travaux industrie maintenance, (ci-après la société GNT), les travaux de montage des tuyauteries par un contrat du 15 mai 2007.
Le 9 avril 2008, les travaux ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 3 août 2009.
Le 18 mars 2016, à l'initiative de la commune de Saintes par requête auprès du tribunal administratif de Poitiers, une mesure d'expertise concernant des désordres affectant l'usine litigieuse a été ordonnée et confiée à M. [W].
Le 11 août 2016, par ordonnance de référé sur requête déposée par la commune de [Localité 5], le tribunal administratif de Poitiers a étendu la mission de l'expert à plusieurs sociétés dont la société GNT qui a réclamé que son assureur soit attrait à la procédure.
Lors de la troisième réunion organisée par M. [W] en présence des sociétés impliquées, il a été décidé de procéder à la réparation des « déshumidi'cateurs » de l'usine installés par la société Degrémont et supposés défectueux, avant que des mesures ne soient entreprises au cours de l'été 2018.
Le 13 mai 2019, à 1'issue, M. [W] a remis son rapport qui a mis hors de cause la société GNT et retenu principalement la responsabilité de la société Degrémont dans la conception des réseaux à 1'origine des désordres constatés.
Par ordonnance du 19 août 2019, les frais et honoraires de M. [W] ont été fixés à la somme de 42 553,70 euros TTC et mis à la charge de la commune de [Localité 5] par le tribunal administratif de Poitiers. Toutefois les autres frais d'avocat et de procédure supportés par les parties, dont la société GNT, pour faire valoir leur point de vue lors de la procédure d'expertise sont restés pendants.
Le 18 novembre 2019, la société GNT, s'estimant fondée au vu du rapport de M. [W], a adressé à la société Degrémont une demande par lettre recommandée avec avis de réception afin d'obtenir le remboursement de l'ensemble ses frais liés à l'expertise judiciaire pour un montant de 8 000 euros TTC, en vain.
C'est dans ces circonstances que par acte délivré le 6 mars 2020, la société GNT a fait assigner la société Degrémont devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société GNT de ses demandes à l'encontre de la société Degrémont France,
- débouté la société Degrémont de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la société GNT à payer à la société Degrémont la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le tribunal a rejeté la demande de la société GNT contre la société Degrémont, estimant que la première n'avait pas exercé les recours disponibles et qu'elle n'avait pas prouvé la responsabilité de la seconde dans la production de son dommage.
La demande de la société Degrémont de dommages-intérêts pour procédure abusive a été également rejetée, faute de preuve d'un abus de droit.
Par déclaration du 7 février 2022, la société GNT a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 juin 2022, la société GNT demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu sauf en ce que la société Degrémont a été déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- de condamner la société Degrémont à lui verser la somme de 12 590 euros en remboursement de ses frais de procédure de référé expertise ayant abouti à l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2016 ainsi que ceux décaissés à raison des opérations d'expertise de M. [W],
- de condamner la société Degrémont à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance,
- de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure,
- de débouter la société Degrémont de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 22 mars 2024, la société Degrémont a formé appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- l'infirmer sur ce point,
- débouter la société GNT de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer 13 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamner à lui payer 3 951 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, condamner la société GNT à lui payer 8 092,59 euros en réparation de ses préjudices moraux et matériels,
- la condamner, en toutes hypothèses, à lui payer 9 550,68 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer les frais de signification du jugement rendu d'un montant de 72,38 euros,
- condamner la société GNT aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci.
La société Degrémont dans le corps de ses conclusions soulève des exceptions de nullité et des moyens d'irrecevabilité qu'elle n'a pas repris dans le dispositif, la cour n'est pas tenue de statuer sur ceux-ci.
Sur la demande principale de la société GTN
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être réparé, le préjudice doit résulter d'une faute prouvée, un lien direct les unissant.
En l'espèce, la société GTN reproche à la société Degrémont, dont elle était le sous-traitant, d'avoir dû débourser des frais de procédure, par sa faute.
Elles ont été toutes les deux attraites dans un litige devant la juridiction administrative par la commune de [Localité 5], en leur qualité d'exécutante des travaux qui n'ont pas donné satisfaction.
L'expert nommé par la juridiction administrative, a affirmé que la nature des tuyaux fournis par la société GNT n'était pas impliquée dans la cause ni le développement des désordres.
Au contraire, il a clairement incriminé la société Degrémont qui « a fait l'ingénierie complète de l'usine et s'est complètement ratée sur les questions de corrosivité potentielle de l'atmosphère (commentaire de DEGREMONT lors du premier accedit : « on n'était pas en atmosphère corrosif ») et ses conséquences.
DEGREMONT a complètement négligé les questions d'humidité et n'a installé les déshumidificateurs qu'au dernier moment, sans étude de dimensionnement, ni d'installations ni de performances.
Aucune consigne ou directive d'exploitation n'ont été transmises aux exploitants, et le commentaire de DEGREMONT « ce sont des professionnels » me semble très insuffisant. Ces manquements sont une grande part des causes des déboires auxquels la ville de [Localité 5] doit faire face ».
Ainsi, selon la société GTN, ces faits fautifs de la société Degrémont l'ont contrainte à engager des frais pour sa défense devant la juridiction administrative.
Précision faite que les frais d'expertise ont été mis, par ordonnance du 19 août 2019 du président du tribunal administratif de Poitiers, à la charge de la requérante, la commune de Saintes, en application et selon la procédure des articles R. 621-13 et R. 761-4 du code de justice administrative. La juridiction administrative n'étant saisie d'aucune demande à ce titre, les autres frais d'avocat et de procédure supportés par les parties sont restés « pendants ».
La société GTN n'explique en rien pourquoi elle n'a pas demandé devant cette juridiction le remboursement de ses frais de procédure et de défense à la commune de [Localité 5] qui l'avait appelée à l'expertise. Elle n'a pas, de ce fait, remis en cause l'ordonnance du 19 août 2019 comme l'article R. 761-5 du code de justice administrative le lui permettait.
Par ailleurs, la société GNT aurait pu demander sa mise hors de cause afin de minimiser ses frais procéduraux, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative qui dispose que le juge des référés peut notamment, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, mettre hors de cause une ou plusieurs des parties.
Enfin, il faut rappeler, qu'elle n'a pas été incriminée par la société Degrémont au titre de la procédure d'expertise mais par la commune de [Localité 5] qui a décidé seule d'appeler tous les sous-traitants dans le cadre de leur responsabilité quasi-délictuelle, et elle ne lui a pas réclamé le remboursement de ses frais de procédure suite aux conclusions de l'expert.
Comme les premiers juges l'ont relevé, la société GNT n'apporte en rien la preuve qu'elle avait exercé un recours devant la juridiction administrative à l'encontre de la commune de [Localité 5] afin de faire valoir ses droits.
Ainsi, la responsabilité dans son dommage, consistant au débours de frais de procédure, ne résulte pas de la faute directe de la société Degrémont.
En conséquence, le jugement est confirmé et la société GNT est déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Degrémont
Fondées également sur l'article 1240 du code civil, la société Degrémont forment des demandes, sollicitant l'octroi de dommages-intérêts pour divers préjudices matériels et moraux qu'elle ne démontre en rien.
En conséquence, c'est justement que le tribunal l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société GTN, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société GTN à payer à la société Degrémont une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Générale nancéienne de travaux industrie maintenance aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Degrémont France une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,