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Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-04.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.260

Date de décision :

16 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., 2°/ Mme Nadine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble 55, Place des Poètes, Bellerive, 74130 Bonneville, en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Bonneville, au profit : 1°/ de la société Entreprise Chaves frères, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque Laydernier, dont le siège est ..., 3°/ de la société Cétélem Frémicourt BDF, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de Mme Michèle X..., demeurant ..., 5°/ de la société Cofidis, service surendettement, société anonyme, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2, 6°/ de la société Halpades, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 331-2 et L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, le juge d'instance, statuant sur recours contre la décision de la commission de surendettement, retient que les intéressés ne sont pas en situation de surendettement dès lors qu'après paiement de l'ensemble de leurs dettes, à l'exception de celle envers l'entreprise Chaves, il leur reste une somme mensuelle de 1300 francs qu'ils peuvent justement affecter au remboursement de cette dette ; Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, sans rechercher si les époux Y..., condamnés à payer à l'entreprise Chaves une somme provisionnelle de 108 576,73 francs, ne se trouvaient pas dans l'impossibilité manifeste de faire face au paiement de cette somme, immédiatement exigible, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Annecy ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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