Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01910 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mars 2022
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 19/01568
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 26 Février 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS-COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant substituant sur l'audience Me Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE Jean-Paul, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
né le 17 Février 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal CLAIN substituant Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant substituant sur l'audience la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET, avocats au barreau de BOURGES (CHER)
Madame [K] [M]
née le 29 Décembre 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée par acte en date du 30 mai 2022 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 10 juillet 2024 et prorogé au 5 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 juillet 2018, M. [P] [S] a fait l'acquisition auprès des époux [T]-[M] d'un bien immobilier à [Localité 13], pour la somme de 235 000 euros.
Le bien immobilier est composé de trois parcelles cadastrées section D[Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 1] pour un total de 2 669 m2.
La parcelle D598 sur laquelle est implanté un début de construction de garage pour voiture a été présentée comme ayant pour limite la clôture la séparant du champ cadastré D597 appartenant à M. [I].
M. [S] a alors déposé un permis de construire pour poursuivre cette construction et a découvert que cette partie du terrain ne faisait pas partie de la parcelle D598 mais de la parcelle D597 appartenant à M. [I], amputant ainsi la première de 442 m2.
Le 22 décembre 2018, M. [S] a informé M. [T], le vendeur, de cette difficulté.
En l'absence de solution amiable, M. [S] a fait assigner M. [T] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne par acte en date du 23 septembre 2019, sur le fondement des articles 1130, 1137, 1231 et suivants du code civil pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, Mme [M] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné M. [T] et Mme [M] à payer à M. [S] la somme de 8 494 euros en réduction du prix de vente, celle de 3 600 euros en réparation du préjudice de jouissance, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, contraires ou plus amples.
Le 8 avril 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [T] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Rejeter la demande de M. [S] en réduction du prix de vente ;
- Rejeter la demande de M. [S] au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouter M. [S] de toutes demandes formulées contre M. [T] ;
- Ordonner le remboursement de la somme de 7 132,02 euros versée indûment par M. [T] à M. [S] en vertu de l'exécution provisoire ;
- Condamner M. [S] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [S] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner solidairement M. [T] et Mme [M] à payer à M. [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Citée par acte du 30 mai 2022, remis à l'étude d'huissier, Mme [M] n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La validité d'un contrat nécessite le consentement des parties (article 1128 du code civil).
Selon l'article 1130 du même code, 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Selon l'article 1137 alinéa 1 du même code : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.'
Il demeure constant sous l'empire de ces textes que le dol ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui s'en prévaut d'établir les manoeuvres et les mensonges de nature à vicier son consentement, exercés dans des proportions telles qu'il n'aurait pas contracté ou différemment, lequel est apprécié au jour du contrat en considération des personnes et des circonstances.
En outre, le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-16.794, Bull. 2005, IV, n° 140).
Les juges du fond qui ne sont pas saisis d'une demande tendant à l'annulation d'une vente pour dol, peuvent, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur, en réparation de son préjudice (1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n°07-13.487, Bull. 2008, I, n° 154).
Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix de vente (Com., 14 mars 1972, pourvoi n°70-12.659, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N 090 P 86).
En l'espèce, M. [S] poursuit une action en réduction du prix de vente, faisant valoir que ses vendeurs ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information en ne lui indiquant pas que la partie de parcelle partiellement aménagée dans la continuité des parcelles vendues ne leur appartenait pas alors que s'il l'avait su, il n'aurait pas contracté. Il en veut notamment pour preuve la réponse de M. [T] à son courrier par lequel le vendeur indiquait 'non, la propriété va de l'angle du chenil à l'angle du garage' dont il tire la confirmation que sur le terrain les limites de la propriété vendue correspondaient bien à la situation des lieux.
Selon l'acte authentique de vente, celle-ci porte sur 'une maison à usage d'habitation avec terrains attenants, piscine enterrée, pool house, poulailler et chenil' ; les parcelles vendues sont D598 (1283m²), D600 (646 m²), D109 (740m²), soit un total de 2669m². Le plan cadastral est intégré à l'acte en pages 28 et 76.
Il est constant, au vu des clichés photographiques notamment, que l'ensemble parcellaire vendu se poursuivait en continuité par un terrain partiellement aménagé supportant des rangées de parpaings délimitant l'emplacement d'un garage et des marches d'escaliers pour accéder à un chenil en partie haute, M.[S] souhaitant poursuivre la construction du garage ayant ensuite appris après la vente qu'il appartenait au voisin. Il est cohérent de comprendre à la lecture de l'étude du cabinet Axiome que les vendeurs avaient souhaité acquérir cette partie de la parcelle de M. [I], que la transaction ne s'était pas faite et qu'ils avaient toutefois engagé les travaux d'aménagement visibles lors de la vente à M. [S].
Si la croyance de celui-ci d'acquérir ce terrain pouvait être légitime au regard de la configuration des lieux, il ne ressort pas en revanche de son argumentation qu'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information ait été commis par les vendeurs dès lors que M. [S] était pleinement informé de la désignation exacte des parcelles vendues, de leur contenance par l'acte de vente et ses annexes et qu'un seul coup d'oeil au plan cadastral lui permettait de réaliser que le terrain qu'il croyait acquérir ne faisait pas l'objet de la vente.
Ce n'est que postérieurement à la vente que l'acquéreur a regardé le cadastre qui contenait tous les éléments d'information nécessaires à l'alerter sur l'absence de l'inclusion dans la vente de l'ensemble parcellaire de la partie du terrain qui appartenait toujours au voisin.
L'interprétation qu'il fournit a posteriori de la réponse de M. [T] à son mail n'est pas la révélation d'une quelconque reconnaissance d'un manquement précontractuel en l'état de l'existence de deux chenils, la réponse de M. [T] n'étant que la confirmation de la limite de la propriété vendue.
Il n'existe aucune erreur sur ce que M. [S] a effectivement acheté et payé et dès lors le fait que Mme [M], qu'il a seule rencontrée sur les lieux, ne lui aurait pas expressément indiqué que cette partie de terrain partiellement aménagée n'entrait pas dans la vente, ce qui ne résulte que de simples allégations fussent elles non contestées, n'est pas de nature à caractériser une erreur déterminante de son consentement alors que l'acte de vente énonce qu'il prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité et qu'il comprend l'énonciation précise des parcelles vendues et de leur contenance.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à l'action en réduction du prix de vente en considérant l'existence d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information non établi et alors qu'aucune amputation de la surface de 442m² non vendue n'a été subie par M. [S], ce qui en tout état de cause, prive de bien fondé une action en réduction d'un prix qui n'a pas été payé.
L'obligation de restituer les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant de défaut,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Ordonne la restitution des sommes versées en vertu de la décision de première instance,
Condamne M. [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [P] [S] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment